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Il semble qu’une approche sélective puisse se poursuivre et se justifier
en matière de droit européen des contrats dans la mesure ou
l’intensification, par ailleurs voulue par la commission, des échanges B2C
(Business to Consumers) [1]
c’est à dire du milieu de l’offre européen vers les consommateurs européens,
tendra à s’intensifier notamment avec l’introduction de l’EURO. Il faut
donc que des règles uniformes, notamment en matière de contrats d’adhésion
soient renforcées par rapport à la directive 93/13/CE, 85/577/CEE et 97/7/CE
en particulier.
Néanmoins l’harmonisation sectorielle risque, en effet, d’entraîner
des incohérences qui peuvent être limitées en matière de droit de la
consommation si la commission européenne respecte le principe de prise en
considération de l’intérêt du consommateur dans toute nouvelle législation
introduite [2].
Cela étant, l’extension pure et simple des règles déjà
existantes ne semble pas répondre correctement au nouveaux problèmes se
posant. L’application du corps de règles existant aux nouvelles technologies
a permis de prendre des décisions de justice qui n’ont pas toujours été
applicables en l’état. Il est donc indispensable de réfléchir à de
nouvelles règles car la directive 2000/31/CE ne saurait suffire. La directive
1999/93/CE concernant la signature électronique reste d’une application
difficile, notamment en France où la loi 2000-230
du 13 mars 2000 est suffisamment générale pour être difficilement utilisable,
en particulier en l’absence d’un organisme certificateur européen.
L’autorégulation, ou la soft law, doit être d’une utilisation
restreinte. Comme le pense le commissaire européen en charge de la
consommation, Maître David Byrne [3],
il est possible de laisser le milieu de l’offre réguler une partie du droit
de la consommation à vocation économique. Les groupes étant de grande taille
ils appliqueront un code de bonne conduite similaire dans tous les États où
ils opèrent. Néanmoins, dans des domaines très sensibles et qui font
l’objet d’une préoccupation assez nouvelle, qui tiennent à la santé des
consommateurs, comme la sécurité alimentaire, aucune place ne saurait être
laissée à la soft law en particulier lorsque des États non-membres de
l’union européenne exportent des produits dont l’innocuité n’est pas
prouvée. Cela étant, l’impact des contrats concernant ces considérations
reste relativement mineur.
Il existe en effet, des travaux concernant la mise
en place d’un droit unifié, comme ceux de la commission Lando, du groupe de
Pavie ou encore les travaux du parlement européen sur le code européen commun
de droit privé [4].
Nous ajouterons pour notre part les travaux concernant la rédaction d’un code
européen de la consommation [5].
Le droit de la consommation est particulièrement
concerné par l’harmonisation du droit contractuel puisque sept directives
concernent la question [6].
D’autres directives permettent de relever une harmonisation croissante [7]
mais font apparaître aussi la nécessité d’une consolidation des textes
lorsque ceux-ci sont modifiés afin qu’un usage plus facile puisse en être
fait. Une accessibilité à ces textes est aussi nécessaire, ce qui n’est pas
toujours le cas. Malgré l’obligation de transposition dans le droit national,
certains textes ne sont pas transposés au bout de plusieurs années, ce fut
notamment le cas de la directive 85/374/CE en France transposée seulement par
une loi 98-389 du 19 mai 1998. Il est nécessaire de connaître l’existence de
ces textes afin, d’éventuellement, pouvoir les utiliser directement selon la
jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes.
Il existe en effet des conventions internationales qui
touchent directement le droit contractuel, comme la Convention de Bruxelles du
27 septembre 1968 qui doit être remplacée par le règlement CE/44/2001 du
Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (JO L 12 du 12/1/2001 page 1) à compter du 1er mars
2002. Quelques semaines plus tard le règlement CE/1348/2000 concernant la
signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile et commerciale sera appliqué mais le
Danemark n’appliquera aucun de ces textes. Il serait nécessaire, notamment en
droit de la consommation, d’éviter les dérogations accordées aux États
membre car il en résulte une disparité introduisant une insécurité
juridique.
La Convention des Nations unies de 1980 sur les contrats de ventes
internationales de marchandises (CVIM) qui fonde partiellement la directive
1999/44/CE [8]
n’est pas applicables au Royaume-uni, en Irlande et au Portugal et ne protège
pas les consommateurs.
Les conventions internationales ne sont pas
satisfaisantes pour fonder le droit communautaire européen contractuel car
elles ne correspondent pas au concept de primauté et d’applicabilité directe
du droit communautaire européen.
L’actuelle démarche, laissant coexister un droit
national et un droit communautaire européen souvent fondé sur une démarche
sectorielle et au coup par coup sans une approche véritablement globale aboutit
à des incohérences qui vont jusqu’à permettre d’opter pour des bases légales
différentes conduisant à des résultats différents, sans considérer les
traditions juridiques, qui elles aussi, peuvent sur une même base conduire à
des résultats différents. Le problème linguistique apparaît par ailleurs
avec une particulière acuité sur ce point. Il serait peut-être judicieux de définir
un système similaire aux Incoterms en droit contractuel, voire en droit de la
consommation. Les solutions sont complexes à définir car le Canada qui connaît
ce genre de problème n’est pas parvenu à les résoudre en totalité.
De plus, la liberté contractuelle n’est pas totale, et
elle est quasi-absente en droit de la consommation, ainsi que très encadrée en
droit des sociétés ou des baux en France. Certaines règles obligatoires dans
un État ne le sont pas dans d’autres. On peut donc se demander si le concept
de liberté contractuelle doit être placé au centre de la discussion dans la
mesure où, dans certains secteurs, il desservira la partie le plus faible.
A coté du problème linguistique la méconnaissance des
droits étrangers et même du droit communautaire européen dans la mesure où
les instituts de formation font apparaître ce droit comme une matière de droit
public institutionnel sans application véritable dans la vie économique ne
favorise pas les consommateurs et les PME dans leur éventuelle volonté d’opérer
sur le marché intérieur. Nous ne pensons pas que les directives 98/5/CE et
89/48/CEE concernant la pratique de la profession d’avocat dans le cadre plus
global de l’union européenne permettra de résoudre le problème. Il est
essentiel qu’une mission d’information générale soit réalisée, notamment
à l’égard des consommateurs.
Les principes de subsidiarité de l’article 5 du traité
des communautés européennes (CE), ancien article 3B, et de proportionnalité,
notamment définis par le document COM (2000) 772 ne doivent pas bloquer une
harmonisation globale si elle apparaît nécessaire au bon fonctionnement du
marché intérieur puisque l’article 95, ancien article 100A du traité CE
permet un rapprochement des législations afin de réaliser le marché intérieur.
L’article 153 permet également de procéder ainsi en matière de droit de la
consommation.
En revanche le principe de reconnaissance mutuelle entre les États membre,
adoptés en matière d’émissions radiodiffusées [9]
de diplômes [10]
et de droit de la consommation [11]
sont d’une application très délicate, puisque, on le sait, les règles sont
parfois loin d’être semblables.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’absence
d’action communautaire européenne laissant aux États ou au marché
l’initiative n’est pas souhaitable. Elle peut se révéler efficace dans
certains domaines, en particulier concernant les initiatives des groupes
multinationaux ou des fédérations mais ne sauraient tout résoudre. Il est
essentiel de protéger la partie la plus faible contre les abus manifestes, en
particulier dans les secteurs où le monopole est encore très présent dans
certains États.
La réglementation purement nationale, elle, ne fera que
renforcer les distorsions.
La promotion de la mise au point de principes communs de
droit des contrats pour renforcer la convergence des droits nationaux semble
devoir être utilisée avec prudence car la mise en place de ces principes
risque d’être longue en particulier si l’on s’appuie sur l’expertise
universitaire, qui de plus, risque de ne pas correspondre aux besoins du monde
économique. Certains universitaires refusent d’ailleurs « l’instrumentalisation »
du droit comparé à ces fins et considèrent le droit comme une simple différence
de perspective ce qui n’est pas toujours le cas. Il est préférable de
continuer à utiliser ces études comme des documents d’information.
Il semblerait plus judicieux de consolider
l’utilisation de contrats standards au niveau communautaire européen puisque
les opérateurs économiques en font déjà usage. Le procédé serait
d’ailleurs beaucoup plus rapide qu’initier des discussions qui devraient
ensuite être consolidées au niveau communautaire européen.
L’amélioration de la qualité de la législation déjà
en vigueur est une option essentielle pour remédier aux incohérences qui
existent dans le droit communautaire, qui de plus, doit être simplifié pour être
mis à la portée des opérateurs pouvant l’utiliser. L’œuvre de
consolidation, de codification et de mise en ligne sur Internet s’accompagnant
éventuellement de l’ajout de dispositions réglant des problèmes qui ne l’étaient
pas, en étendant le champ d’application de certaines directives semble être
une voie devant être poursuivie.
Néanmoins l’adoption d’un nouveau cadre réglementaire
contraignant remplaçant le droit national sera une nécessité à terme si
l’on désire que le marché intérieur soit une réalité plus palpable car
actuellement, ni les consommateurs, ni les PME ne sont véritablement en mesure
d’opérer au-delà des frontières nationales, juridiquement, car
techniquement les nouvelles technologies le permettent. L’EURO accélérera
sans doute l’étude de cette option.
Harmoniser le droit n’est certes pas faire disparaître
les spécificités culturelles puisque le droit de la famille, du travail et de
la formation resteront dans le domaine national. Nous pensons que le moment venu
le recours aux instruments communautaires et non aux conventions sera préférable
pour les raisons que nous avons exposées.
Paris,
le lundi 15 octobre 2001.
Le présent
document (4 pages) constitue l’avis de NEUROMEDIA INTERNATIONAL, Excelsior
Incoporated, Laws’Links E.E.I.G et GENERATION TV MEDIA GROUP.
La publication
de ce document par les services communautaires est autorisée.
[1]
COM (01) 531 Livre vert sur la protection des consommateurs.
[2]
Article 153 2ème du Traité CE, ancien article 129A.
[3]
Byrne, David; Reichle, Brigitte; DG24. Food
Safety is my Number 1 Priority. Consumer Voice 3/99. 1999. – 32
pages – page 16-18. 21x29,7 cm.
[4]
JO C 158 du 16/6/1989 page 400 (résolution A2-157/89) et JO C 205 du
25/7/1994 page 518 (Résolution A3-0329/94).
[5]
Vers un Code Européen de la Consommation. Codification et Harmonisation du
Droit des Etats-membre de l’Union Européenne. Lyon, les 12 et 13 décembre
1997. Sous la direction de Filali Osman. Groupe de Recherches en Droit des
Affaires et de la Propriété (GRDAP) - Université Lumière Lyon 2. Faculté
des Sciences Juridiques. Avec la collaboration de la Commission pour l’Etude
des Communautés européennes (CEDECE), du Conseil Général du Rhône, de
l’Institut National de la Consommation, de la Fédération Romande des
Consommateurs, de la Ville de Lyon, de l’Institut Européen Interrégional
de la Consommation, du Centre Technique Régional de la Consommation de la Région
Rhône-Alpes. Bruxelles : Bruylant. 1998 - 420 p. ISBN 2-8027-1134-2.
[6]
Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur
certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO
L 171 du 7/7/1999 page 12), Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs (JO L 95 du 21/4/1993 page 29) Directive 90/314/CEE du Conseil
du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO
L 158 du 23/6/1990 page 59) Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre
1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas des contrats négociés
en dehors des établissements commerciaux (JO L 372 du 31/12/1985 page 31)
Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de crédit à la consommation
(JO L 42 du 12/2/1987 page 48) modifiée par la directive 90/88/CEE (JO L 61
du 10/3/1990 page 14) et par la directive 98/7/CE (JO L 101 du 1/4/1998 page
17) Directive 97/7/CE du Parlement européen et du conseil du 20 mai 1997
concernant la protection du consommateur en matière de contrats à distance
(JO L 144 du 4/6/1997 page 19) Directive 94/47/CE du Parlement européen et
du Conseil du 26 octobre 1994
concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats
portant l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel des
biens immobiliers (JO L 280 du 29/10/1994 page 83).
[7] Directive 86/653/CE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31/12/1986 page 17), Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 171 du 17/7/2000 page 1) Directive 2000/35/CE du Parlement européen et Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200 du 8/8/2000 page 35) Directive 85/374 :CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7/8/1985 page 29) modifiée par la directive 1999/34/CE (JO L 141 du 4/6/1999 page 20) Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier concernant les virements transfrontaliers (JO L43 du 14/2/1997 page 25).
[8]
Pour une Politique Européenne de Protection du Consommateur. CES. Avis
[9]
Directive 89/552/CE.
[10]
COM (1996) 22 final.
[11]
Arrêts C-8/74 du 9 juillet 1974 (Dassonville) et C-120/78 du 20 février
1979 (Rewe ou Cassis de Dijon).