Les Droits Fondamentaux, le Troisième Pilier et la Cour de Justice des Communautés Européennes dans la Réforme d’Amsterdam.
FAURE, Laurent D. (sous la direction de GUILLERMIN, Guy). Les Droits Fondamentaux, le Troisième Pilier et la Cour de Justice des Communautés Européennes dans la Réforme d’Amsterdam. Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 - Sciences Sociales. Facultés de Droit et de Sciences Économiques. Espace Europe. CUREI. Centre Universitaire de Recherches Européennes et Internationales. Lyon : NEUROMEDIA. 1999. 84 pages. ISBN 2-951223-5-2.
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2.
Les Droits Fondamentaux dans le Traité d’Amsterdam.
2.1. Les Droits Fondamentaux au sens strict.
2.1.1.1.
Les Textes Fondamentaux.
2.1.1.1.1. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
2.1.1.1.2.
La
Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales.
2.1.1.2.1.1.
Les
Juridictions Allemandes et Italiennes.
2.1.1.2.1.2.
La Cour de
Justice des Communautés Européennes et les Droits Fondamentaux.
2.1.1.2.1.2.1. Le refus de l’écrit.
2.1.1.2.1.2.2. La Reconnaissance des Droits Fondamentaux.
2.1.1.2.1.2.3. La Protection des Droits Fondamentaux par les
Constitutions des États Membres.
2.1.1.2.1.2.4.
Les
Conventions Internationales.
2.1.1.2.1.2.5.
La
Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales.
2.1.1.2.1.2.6.
Une
Protection limitée aux attributions des
Communautés Européennes.
2.1.1.2.2.
La
Consolidation du Principe par les Traités.
2.1.1.2.2.2. L’Acte unique européen.
2.1.1.2.2.3.
Le traité
sur l’Union européenne.
2.1.2.2.
Rédaction d’un Catalogue de
Droits Fondamentaux.
2.1.2.3.
Le Renforcement des Références
faites par les Traités aux Droits Fondamentaux.
2.1.2.3.1.
Les
Améliorations apportées au Traité instituant la Communauté Européenne.
2.1.2.3.1.1.
La “ communautarisation ”
du Troisième Pilier.
2.1.2.3.1.3.
Protocole
sur l’Application des Principes de Subsidiarité et de Proportionnalité.
2.1.2.3.2.
Les
Améliorations apportées au Traité sur l’Union Européenne.
2.1.2.3.2.3.
Le Respect
des Droits Fondamentaux par les États candidats à l’Union Européenne.
2.2.
L’innovation d’Amsterdam: la non-discrimination.
2.2.1.
L’Introduction
de la Discrimination Positive en Faveur des Femmes.
2.2.1.1.
Le Refus de la Discrimination
Positive. L’affaire Kalanke. C-450/93. 17 octobre 1995.
2.2.2.1.
La Genèse et le Sens du Nouvel
Article 13 du Traité instituant la Communauté Européenne.
2.2.2.1.1.
La
Genèse du Nouvel Article 13 du Traité instituant la Communauté Européenne.
2.2.2.1.2.
Le Sens
du Nouvel Article 13 du Traité instituant la Communauté Européenne.
2.2.2.2.
La non-discrimination raciale.
2.2.2.3. La non-discrimination sur l’Orientation Sexuelle.
2.2.2.3.1.
La
Question de l’Orientation Sexuelle.
2.2.2.3.4.
La
Primauté du Droit Fondamental Communautaire Européen sur le Droit
Fondamental.
3.1.
Le Traité sur l’Union Européenne et la
Conférence Intergouvernementale.
3.1.1.
La
“ pilarisation ” du Traité sur l’Union Européenne.
3.1.1.2. La “ Passerelle Communautaire ” du Troisième Pilier.
3.1.2.
La
Conférence Intergouvernementale.
3.1.2.1.
Les Institutions Européennes.
3.1.2.3. La Nécessité de la “ Communautarisation ”.
3.1.2.3.1.
Ouverture
des Frontières et Internationalisation.
3.1.2.3.2.
La
Position de l’Allemagne.
3.1.2.3.3.
La
Volonté Citoyenne.
3.2.
La “ communautarisation ” partielle d’Amsterdam.
3.2.1. Où sont les frontières de
l’Union Européenne ?
3.2.1.1.
La Convention de Schengen.
3.2.1.2.
Les Dérogations du Royaume-Uni, de
l’Irlande et du Danemark.
3.2.1.3.
Les Territoires d’Outre Mer: Des
Statuts Complexes et Multiples.
3.2.1.3.2.
Schengen,
le Nouveau Titre 4 et l’Outre-mer.
3.2.1.3.3.
L’Annexe
2 des Territoires Associés et les Droits Fondamentaux.
3.2.1.4.
Des Frontières Floues.
3.2.2.1.
Architecture Générale du Nouveau
Titre 4 du Traité Instituant la Communauté Européenne.
3.2.3.1.
Architecture générale du Titre 6
du Traité sur l’Union Européenne.
3.2.3.1.1.
Buts du
Titre 6 du Traité sur l’Union Européenne.
3.2.3.1.3.
L’accord
de Schengen dans le Titre 6 du Traité sur l’Union Européenne.
3.2.3.2.1.1.
Le Contrôle
de la Validité des Actes du
Titre 6 du Traité sur l’Union Européenne.
3.2.4.1.
En attendant Amsterdam.
3.2.4.2.
Vers un Durcissement de la Politique
d’Immigration en Europe ?
“ Nous
ne coalisons pas des Etats, nous réunissons des hommes ” disait
Jean Monnet.
Après
la construction d’une Europe surtout économique, le traité sur l’Union
européenne
[1]
avait introduit “ une citoyenneté européenne ” et
un système dépassant la seule intégration économique.
La
révision de ce traité durant la Conférence Intergouvernementale
[2]
, aura, d’après le commissaire européen Marcelino Oreja, permis
l’élaboration d’un “ traité du citoyen ”.
La
spécificité du nouveau traité, le traité d’Amsterdam (TA), est:
·
d’une part, davantage que les autres il
dispose de conditions et de délais pour l’introduction de “ nouvelles
politiques ”;
·
d’autre part, sous son empire, certains Pays
d’Europe Centrale et Orientale (PECO)
[3]
entreront dans l’Union européenne
[4]
. Ce dernier point revêt une importance particulière lorsque l’on
sait que beaucoup de ces Etats souhaitent entrer dans l’UE uniquement dans
un but économique, et que l’UE est beaucoup plus qu’une organisation
intergouvernementale à vocation économique, particulièrement depuis le TUE.
Le
TUE avait affirmé l’importance des droits fondamentaux dans l’UE en
consolidant les principes de la Cour de Justice des Communautés européennes
(CJCE)
[5]
et avait introduit une coopération en matière de justice et de
sécurité intérieure sur la base de “l’inter gouvernementalisme” et
sans contrôle de la CJCE.
Ces thèmes ont donc été, non sans peine, sous la pression de beaucoup
d’organisations non gouvernementales et de certains États membres,
profondément modifiés par le TA.
Le TA est applicable depuis le 1er mai 1999. Néanmoins, toute analyse
qui pourrait en être faite ne peut se baser que sur ce qui “ existe
déjà ”, en particulier le TUE, son fonctionnement, et les décisions
prisent sous son empire. Elle ne peut donc être que prospective ,et partant,
subjective.
Nous nous efforcerons de montrer ici quelles ont été les propositions
qui ont pu être faites durant la CIG et quels sont les résultats effectifs
de la CIG. Sur ces bases, nous soulignerons les problèmes et les dangers que
posent les évolutions, fausses ou réelles, concernant les droits
fondamentaux et la politique de justice et de sécurité commune qui devrait
être partiellement “ communautarisée ”. Nous nous attacherons
tout spécialement au rôle qu’a déjà joué et que pourrait jouer la CJCE
en la matière, ainsi que les problèmes que pourrait poser l’adhésion de
nouveaux États.
Pour se faire nous adopterons une démarche dualiste:
·
nous nous pencherons sur les droits
fondamentaux. Ce thème, où la CJCE a joué un grand rôle, n’est pas une
nouveauté pour la Communauté européenne. Il a donné lieu à beaucoup de
propositions et à certaines réalisations (2).
·
nous étudierons ensuite la “ communautarisation ”
du troisième pilier (3).
Nous envisagerons dans un premier temps
les problèmes des droits fondamentaux au sens strict (2.1) pour nous
intéresser ensuite à la grande innovation du nouveau traité qui concerne le
principe de non-discrimination (2.2).
2.1. Les
Droits Fondamentaux au sens strict.
Les
droits fondamentaux ne sont pas une nouveauté pour la Communauté
européenne. Il faudra, à ce titre procéder à un rappel historique (2.1.1)
puis examiner les problèmes qui ont été soulevés durant la CIG et les
solutions qui ont pu être apportées (2.1.2) tout en mentionnant que cette
question devra être à nouveau abordée dans la suite du présent document
(3).
L’Europe comptait et compte toujours un
très large “ fond ” concernant les droits fondamentaux que l’on
appelle aussi droits de l’homme ou droits humains (2.1.1.1). Cependant, l’apport
de la CJCE, par la reconnaissance des droits fondamentaux comme principes
généraux du droit a sans doute permis une évolution majeure initiée dès
le TUE (2.1.1.2).
2.1.1.1.
Les
Textes Fondamentaux.
Le tout premier texte véritablement “ universaliste ”
est la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (2.1.1.1.1).
Il y aura ensuite la Déclaration universelle des Droits de l’Homme
[6]
puis de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales dite CEDH (2.1.1.1.2).
Cette déclaration se situe,
dans le temps, après la déclaration d’indépendance américaine de 1776
qui donnera naissance à la confédération américaine en 1781 puis aux États-Unis
d’Amérique par la constitution du 17 septembre 1787. Comme la déclaration
des droits de l’Homme, la déclaration d’indépendance est la résultante
de la résistance à l’oppression.
[7]
En Europe on retrouve l’inspiration de la déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789 dans de nombreuses constitutions.
En
effet, dès 1849, un texte très proche est intégré à la constitution
danoise .
La
déclaration se base sur l’individualisme libéral et l’universalisme
révolutionnaire. Elle introduit les principes d’égalité, de liberté, de
propriété et de résistance à l’oppression. Si le principe d’une
accusation et d’une détention selon la loi
[8]
, de non rétroactivité
[9]
et de présomption d’innocence
[10]
existent, c’est la déclaration Girondine du 26 février 1793
qui ajoutera le principe de sûreté. Si la déclaration n’a aucune valeur
en droit international, au sens strict; elle est, en revanche, utilisée par
le Conseil Constitutionnel français.
Cette
convention, dite CEDH, énonce quinze articles concernant les droits
fondamentaux et plusieurs protocoles additionnels sont annexés
[11]
.
Elle
a été ratifiée individuellement par les quinze membres de l’Union
européenne et le recours direct à la Cour européenne des Droits de l’Homme
de l’article 25 de la CEDH a fait l’objet d’une déclaration de chacun
de ces pays. Beaucoup ont signé ou même ratifié
[12]
le protocole n°6 interdisant la peine de mort. Des pays de l’Est
ont procédé de même.
La
CEDH est une déclaration différente de celle de 1789. Il est question du
droit à la vie
[13]
, qui n’interdit ni la peine de mort
[14]
ni l’avortement et de la prohibition de la torture
[15]
qui fait aussi l’objet d’une convention spéciale, la
convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants de 1987 dont le contrôle est moins
efficace que celui institué par la CEDH.
L’esclavage
est prohibé
[16]
. La liberté et la sûreté
[17]
, la garantie d’un procès équitable dans un délai
raisonnable
[18]
, la non rétroactivité du droit et l’application immédiate de
la loi pénale plus douce
[19]
, le droit au respect de la vie privée et familiale
[20]
, la liberté de penser, de conscience et de religion sont
protégés
[21]
.
Ainsi,
sur des bases constitutionnelles, comme l’inscription de déclarations dans
les constitutions des Etats membres, ou conventionnelles, comme la CEDH, il
apparaît que la CJCE avait un rôle principal de développement et d’interprétation
à jouer afin de rendre pleinement effective la protection des droits
fondamentaux.
La
reconnaissance de la protection des droits fondamentaux n’a pas été une
volonté pour la CJCE mais une nécessité due au poids de l’histoire et à
l’intervention allemande et italienne. La CJCE a d’abord refusé d’appliquer
les droits fondamentaux. Cette reconnaissance a été ensuite progressive
(2.1.1.2.1) et les États membres ont finalement reconnu, eux aussi,
progressivement, cette faculté de contrôle que s’est donnée
la CJCE sous couvert des principes généraux du droit (2.1.1.2.2).
2.1.1.2.1.
Le poids de l’Histoire
et la Reconnaissance de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
L’idée
de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) puis de la
Communauté Économique Européenne (CEE) était politique. Il s’agissait
par une intégration des économies d’éviter la guerre. L’Allemagne et l’Italie,
sous le poids de leur histoire, ont apporté une attention particulière aux
droits fondamentaux (2.1.1.2.1.1), attention qui a contraint la CJCE à en
tenir compte (2.1.1.2.1.2).
En
octobre 1967 la Cour suprême allemande de Karlsruhe exprima une réserve sur
la primauté du droit communautaire européen. Elle indiqua que le transfert
de compétences à la Communauté européenne ne saurait priver les citoyens
des garanties constitutionnelles en matière de droit fondamentaux.
La Cour constitutionnelle italienne exprima des doutes semblables quelques
années plus tard.
Néanmoins,
jamais les Cours ne firent usage de ces réserves.
En
effet, le 27 décembre 1973, dans l’affaire Frontini contre Ministero delle
Finanze, la Cour constitutionnelle italienne met fin à ses doutes.
En
1987, dans l’affaire Wuensche Handelsgessellschaft, la Cour suprême
allemande reconnaît que la CJCE protège les droits fondamentaux et lève ses
réserves.
Il y aura donc une progression dans la reconnaissance des droits fondamentaux par la CJCE qui, d’emblée, rejeta toute protection sur des bases écrites (2.1.1.2.1.2.1). Ainsi elle reconnut les droits fondamentaux en 1969, argumentant sans avoir été interrogée (2.1.1.2.1.2.2), puis elle se servit de la constitution des Etats membres pour reconnaître ces droits (2.1.1.2.1.2.3), des conventions internationales (2.1.1.2.1.2.4) et enfin de la CEDH (2.1.1.2.1.2.5) tout en prenant soin de ne jamais dépasser le champ d’attribution des Communautés européennes (2.1.1.2.1.2.6).
2.1.1.2.1.2.1.
Le refus de l’écrit.
[22]
La
protection des droits fondamentaux découle du système des principes
généraux du droit. Les principes généraux du droit sont “ découverts ”
par la CJCE. Ils sont censés pré-exister et supplanter toute autre source de
droit. Cette source n’est pas écrite. Ce système convient bien à la
protection des droits fondamentaux, réputés, par essence, inviolables par
quel que source de droit que ce soit.
Si
ce système est connu notamment en droit administratif français et en droit
constitutionnel français
[23]
les pays de common law fondent toute leur organisation
judiciaire sur la “ découverte ” de principes.
2.1.1.2.1.2.2.
La
Reconnaissance des Droits Fondamentaux.
Le 12 novembre 1969 ,dans
une affaire Stauder contre Ulm (29/69), le bénéficiaire d’une pension de
guerre avait considéré comme une atteinte à sa dignité et au principe d’égalité
le fait de devoir donner son nom pour l’achat du beurre de Noël.
La
CJCE avait considéré que donner le nom n’était pas nécessaire et qu’il
était superflu d’examiner le moyen de la violation du droit fondamental
mais précisait qu’elle devait faire respecter les droits fondamentaux
faisant partie des principes généraux de l’ordre communautaire européen.
La
CJCE voulait ainsi faire appliquer directement le droit communautaire
européen, mais en 1970, la France n’ayant pas encore ratifié la CEDH, la
CJCE ne s’y réfère pas explicitement.
2.1.1.2.1.2.3.
La
Protection des Droits Fondamentaux par les Constitutions des États Membres.
Le
17 décembre 1970, dans l'affaire International Handelsgessellschaft (11/70)
la CJCE déclara que “ la sauvegarde de ces droits (fondamentaux),
tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux Etats
membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de
la Communauté ”. Ce sont donc les constitutions des États membres
qui seront d’abord visées.
2.1.1.2.1.2.4.
Les Conventions
Internationales.
Le
14 mai 1974, dans une affaire Nold contre Commission (4/73) la CJCE déclara
pouvoir prendre en considération non seulement la constitution des États
membres mais aussi “ les instruments internationaux concernant la
protection des droits de l’Homme auxquels les États membres ont
coopéré ”.
Ainsi,
le
15 juin 1978, dans une affaire
G.Defrenne contre Société Sabena (149/77), la CJCE au point 28 de son arrêt
fait référence à la Charte sociale européenne du 18 novembre 1961 et à la
Convention 111 de l’Organisation Mondiale du Travail, mettant largement en
application les dispositions de l’arrêt Nold.
2.1.1.2.1.2.5.
La Convention de
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Le
document le plus important, ratifié, individuellement, par les quinze États
membres, est donc la CEDH qui fut évoquée la première fois en 1975 dans un
arrêt Rutili (36/75) ainsi qu’en de nombreuses occasions par la suite.
Dès
1975, la CJCE contrôle le droit national par rapport aux droits fondamentaux.
Dans l’affaire Rutili contre Ministre de l’Intérieur (36/75), le Ministre
français de l’intérieur restreint la liberté de circulation d’un
Italien en violant l’article 39 du TA ancien article 48 du TCE établissant
la libre circulation. Cette décision avait été prise au regard de la
directive 64/221 et du règlement 1612/68, mais la CJCE, outre ces textes, se
base sur la CEDH en déclarant, en son point 32, que:
“(...) ces
limitations (...) sont la manifestation spécifique d’un principe plus
général consacré par les articles 8, 9, 10 et 11 de la CEDH (...) ratifiée
par tous les États membres (...) qui dispose que les atteintes portées, en
vertu des besoins de l’ordre et de la sécurité publique, aux droits
garantis par les articles cités ne sauraient dépasser le cadre de ce qui est
nécessaire à la sauvegarde de ces besoins “ dans une société
démocratique ”. ”
2.1.1.2.1.2.6.
Une Protection limitée
aux attributions des Communautés
Européennes.
Le
pouvoir de la CJCE n’est pas sans limites. La protection des droits
fondamentaux ne joue qu’autant que le droit communautaire européen est
concerné. Au-delà, en ce qui concerne les règles nationales, ce sont aux
juridictions des États membres d’agir en la matière et au regard de leurs
règles nationales. Le résumé de l’argumentation de la CJCE tient dans les
points 12 et 13 de l’affaire Daniele Annibaldi contre Sindaco del Commune di
Guidonia, Presidente Regione Lazio (309/96) du 18 décembre 1997:
“ Il convient de rappeler d’emblée
que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie
intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect.
A cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes
aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments
internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquelles les
États membres ont coopéré ou adhéré. La convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 revêt,
à cet égard, une signification particulière. Comme la Cour l’a également
précisé, il en découle que ne sauraient être admises dans la Communauté
des mesures incompatibles avec le respect des droits de l’homme ainsi
reconnus et garantis. ”
La CJCE fait référence, en ce point,
à son arrêt Elleniki Radiophonia Tileorasia contre Dimotiki Etairia
Ploroforissis (260/89) du 18 juin 1991. La CJCE ne contrôle que les textes
nationaux entrant dans le champ d’application du droit communautaire comme
elle le précise ensuite:
“ Il
ressort de la jurisprudence de la Cour
(Arrêt Kremzow (299/95) 29 mai 1997) que, lorsqu’une
réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit
communautaire, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les
éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la
juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les
droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, tels qu’ils résultent,
en particulier, de la CEDH. En revanche, elle n’a pas compétence à l’égard
d’une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit
communautaire. ”
Précisément
dans cet arrêt, la CJCE se déclare incompétente car la réglementation en
cause ne relève pas du droit communautaire européen.
Dans
un discours au Centre Européen pour les Études Européennes de Harvard en
1987, le Juge Mancini de la CJCE déclarait:
“ En
premier lieu la contribution des cours allemande et italienne a forcé la CJCE
à protéger les droits fondamentaux. Dans un second temps, les droits
nationaux ont freiné les efforts de la CJCE . ”
Si
une déclaration à été faite (2.1.1.2.2.1) ce sont surtout l’Acte unique
européen (2.1.1.2.2.2) et le TUE (2.1.1.2.2.3) qui ont consolidé le principe
mis en oeuvre par la CJCE.
Le
5 avril 1977, une déclaration commune sur les droits fondamentaux était
signée par le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de
l’Union européenne sous l’influence de la jurisprudence de la CJCE.
En
avril 1978, les chefs d’État et
de gouvernement s’associaient à cette déclaration.
C’est
en 1986 pour la première fois que les principes reconnus par les CJCE furent
inclus dans les traités. L’Acte unique européen dispose dans son
préambule:
“ Les hautes parties contractantes
(...) Décidés à promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur
les droits fondamentaux reconnus dans les constitutions et les lois des États
membres, dans la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et la charte sociale européenne, notamment la
liberté, l’égalité et la justice sociale (...) Ont décidé d’établir
le présent Acte (...) ”
2.1.1.2.2.3.
Le traité sur l’Union
européenne.
En
1992, le TUE, dispose dans son article F paragraphe 2:
“ L’Union
respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la
convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes
généraux du droit communautaire. ”
Avec cet article les États membres
tentent de “ verrouiller ” l’évolution jurisprudentielle. Il
n’est fait mention que de la CEDH et d’aucune autres conventions.
La
CJCE continuera à maintenir sa jurisprudence antérieure, en se permettant le
recours à d’autres conventions auxquelles les États membres ont été
parties.
Pourtant
l’article 55 de la constitution française donnant supériorité à ces
conventions, la CJCE pouvait baser son argumentation sur les traditions
constitutionnelles, le mot “ tradition ” étant suffisamment
large pour englober beaucoup de choses, y compris le cas du Royaume-Uni qui n’a
pas de constitution écrite.
L’article F paragraphe 2 du TUE a été repris sous l’article 6 paragraphe
2 du TA, sans aucune modification.
L’article
F figure dans le TUE, donc, devrait s’étendre même à l’UE. En dépit de
cette référence implicite à l’extension de l’article F dans la
jurisprudence de la CJCE
[24]
, le TUE n’en “ assure ” pas le respect par l’UE
dans son ensemble dans la mesure où le recours des particuliers
[25]
est limité aux actes communautaires européens, c’est à dire
du premier pilier
[26]
. Au Conseil européen de Florence, sur la demande de la CJCE, et
pour consacrer un principe qui semble pourtant évident, le
17 juin 1996, la présidence italienne de l’Union européenne
proposait la réforme suivante, qui a été rejetée:
Article
173. Alinéa 3.
La
Cour est compétente, dans les mêmes conditions pour se prononcer sur les
recours formés par le Parlement européen et par la BCE qui tendent à la
sauvegarde des prérogatives de ceux-ci, ainsi que sur le recours formé
par toute personne physique ou morale à l’encontre des actes d’une
institution qui porterait atteinte à l’un de ses droits fondamentaux
protégés par le droit communautaire.
Ce
rejet est d’autant plus curieux que la modification de l’ancien article L
du TUE, nouvel article 46, apporte indirectement les changements proposées à
l’article 173
[27]
. La différence majeure est que l’ancien article L est dans le
TUE et non dans le TCE comme l’article 173. En effet, il n’est pas fait
mention de la CEDH dans le TCE.
Il
faut souligner que l’article F paragraphe 2 a fait l’objet de plusieurs
études détaillées et que beaucoup soulignent une incertitude quant à sa
valeur. Cette incertitude n’a pas été levée par le TA.
D.Simon
[28]
s’interroge sur la signification de l’article F:
·
d’une part “le renvoi par le droit
originaire aux droits fondamentaux ne confère pas à ces derniers une valeur
juridique équivalente à celle du droit originaire ” alors que
comme principes généraux du droit, beaucoup d’analystes pensent le
contraire.
·
d’autre part, en termes de hiérarchie des
normes, l’article F n’intègre pas les droits fondamentaux dans une sorte
de droit constitutionnel de l’Union européenne “ mais les situe
au même niveau qui leur était attribué en vertu de la jurisprudence de la
CJCE, en tant que sources non écrites du droit communautaire, occupant une
place intermédiaire entre le droit originaire et le droit dérivé ” ce
qui ne ressort pas avec grande évidence de la jurisprudence de la CJCE.
D.Simon
conclue qu’il est “ souhaitable que la protection des droits
fondamentaux fasse l’objet d’une véritable “constitutionnalisation”
matérielle et/ou formelle ” ce qui a été ,en effet, largement
débattu durant la CIG.
Comme
l’article 173, l’article F a fait l’objet de propositions de réformes
qui semblaient évidentes par rapport à la jurisprudence de la CJCE.
Celles-ci, présentées par le “ Réseau Européen des Associations de
Lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale ”
[29]
ont été rejetées par la CIG:
Article
F.
2. L’Union respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont
garantis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi
que dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et
tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États
membres et des conventions internationales auxquelles tous les États
membres sont parties, en tant que principes généraux du droit
communautaire .
3.
L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour
mener à bien ses politiques y compris à travers une adhésion aux
instruments internationaux auxquels tous les membres sont parties.
On
sait que la CIG a été très difficile, et si les articles 173 et F n’ont
pas été modifiés ce n’est que moindre mal. En effet, la jurisprudence de
la CJCE n’a pas toujours plu aux États membres. C’est d’ailleurs le cas
du Royaume-Uni, qui, s’il a l’habitude du système de common law n’a
jamais eu l’habitude de supporter des atteintes à sa souveraineté.
Ainsi,
avec le soutien de l’Espagne notamment, le Royaume-Uni a proposé une
réduction des pouvoirs de la CJCE, qui n’a pas été acceptée, mais a sans
doute pesé sur un éventuel élargissement de ses pouvoirs, ou du moins, à
une consolidation de sa jurisprudence.
Les
arrêts de la CJCE peuvent avoir des conséquences jugées disproportionnées
dans leurs effets d’après le Royaume-Uni. Il suggérait que, la CIG examine
le moyen de limiter la responsabilité économique d’un État membre si cet
Etat avait véritablement tenté de se conformer au droit communautaire
européen ainsi que l’application de délais nationaux en pareil cas
[30]
. Il souhaitait que les effets rétroactifs des arrêts soient
également limités et, plus grave, appuyait la création d’un droit de
recours global en appel, au Conseil de l’Union européenne, organe politique
[31]
.
C’est dans ce contexte que la CIG a dû étudier les propositions concernant
l’amélioration du contrôle des droits fondamentaux.
En février 1996, la Commission européenne présentait son avis dans le cadre de la CIG. Elle proposait trois options en matière de renforcement des droits fondamentaux au sens strict. Il s’agissait d’abord d’une adhésion à la CEDH, adhésion demandée depuis fort longtemps par le Parlement européen (2.1.2.1), la rédaction d’un catalogue de droits fondamentaux (2.1.2.2) ou, c’est la solution qui a été préférée par les États membres, un renforcement des références faites par le traité aux droits fondamentaux (2.1.2.3).
Les
quinze États membres de l’UE ont adhéré individuellement à la CEDH. L’UE
n’y a pas adhéré. Au Royaume-Uni, en Irlande, et en Suède
[32]
elle n’est pas d’application directe et les tribunaux
nationaux n’ont pas comme en France la mission de contrôler la bonne
application de ce droit à la différence du droit communautaire européen
[33]
. Ainsi, en 1979, lorsque la Commission européenne a suggéré un
contrôle des actes de la Communauté européenne selon la CEDH, cette idée
était inacceptable. L’intégration de la CEDH dans les traités aurait pour
effet d’influencer la jurisprudence de la CJCE par celle de la Cour
européenne des Droits de l’Homme. On le verra
[34]
, il est incertain que la compatibilité des deux jurisprudences
soit assurée. Si l’applicabilité directe et la primauté du droit
communautaire européen rendaient la CEDH applicable par les juges nationaux
de tous les États membres de l’UE en cas d’adhésion de l’UE,
particulièrement par les juges nationaux des pays candidats (dès leur
adhésion), en revanche la CEDH, elle, aurait, peut-être
[35]
, un rang inférieur aux principes généraux de droit fondamental
que la CJCE a fondés.
La CJCE a rendu un avis défavorable quant à l’adhésion de la communauté
à la CEDH
[36]
. La CJCE a déclaré que la Communauté européenne n’avait pas
vocation à adhérer à la CEDH car elle n’avait pas de compétence en
matière de droits de l’Homme et que la base de l’article 235 du TCE
[37]
était insuffisante pour permettre l’adhésion. Cet article
donne compétence au Conseil de l’Union européenne, à l’unanimité, sur
proposition de la Commission européenne et consultation du Parlement
européen d’engager des actions non prévues par le traité.
Les
États membres n’ont pas souhaité engagé de modifications sur ce point
dans la mesure où certains États n’appliquent pas directement la CEDH.
Ainsi, la CIG a décidé d’abandonner le projet d’adhésion à la CEDH.
Depuis
le 12 avril 1989, le Parlement européen a rédigé une “ Déclaration
sur les Droits et Libertés Fondamentaux ”
[38]
à laquelle il fait sans cesse référence. Quand la Commission
européenne a proposé dans son avis la rédaction d’un catalogue de droits
fondamentaux, le Parlement européen a immédiatement rappelé, qu’en sa
qualité de seul organe élu, sa déclaration devait servir de base à la
rédaction de ce catalogue.
Le
projet du Parlement européen compte 28 articles et est largement moins
protecteur que la CEDH. De plus, son article 17, sur les principes de
démocratie, fait référence à son élection au suffrage universel et à l’obligation
de responsabilité de tout pouvoir public devant un parlement élu. Le droit
de pétition devant le Parlement européen est également considéré, dans l’article
23, comme un droit fondamental, ce qui donne plus l’impression de protéger
les prérogatives du Parlement européen que d’être une déclaration
véritablement universelle. Ce n’est pas vraiment un problème puisque, si
la Commission européenne ne pensait pas qu’il soit incompatible d’adhérer
à la CEDH et d’élaborer un catalogue propre de droits fondamentaux, ce
catalogue aurait été destiné aux seuls citoyens de l’Union européenne
[39]
.
Différents
États membres ont effectivement fait observer qu’il conviendrait d’insérer
dans le traité un catalogue de droits que ce soit dans le dispositif, dans
une annexe, ou dans le préambule. Le groupe de réflexion mis en place pour
préparer la CIG a pris connaissance d’une étude comparative des droits
fondamentaux garantis dans les États membres, réalisée par le Secrétariat
du Conseil de l’Union européenne d’où ressortent les difficultés
techniques de l’exercice, bien que tous les Etats membres assurent la
protection des droits de l’Homme sur leur territoire
[40]
.
Ainsi,
là encore le projet a été abandonné.
Nous l’avons vu, c’est le TUE qui a apporté la rédaction de l’article
F paragraphe 2, nouvel article 6 paragraphe 2, consolidant le contrôle des
droits fondamentaux. Cet article, dont nous avons constaté qu’il n’était
pas sans poser quelques problèmes se trouvait dans un traité, qui,
introduisant les deuxième et troisième piliers, n’était pas soumis au
contrôle de la CJCE, donc au contrôle des droits fondamentaux. La clarté n’était
certes pas la qualité du TUE. En effet, l’article J.1 faisait mention des
droits fondamentaux concernant le second pilier mais cet article ne se
référait pas spécifiquement à la CEDH et posait la question de savoir
quel instrument permettait le respect des droits fondamentaux. L’article
K.2, du troisième pilier, faisait finalement référence à la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Donc,
beaucoup de déclarations sur les droits fondamentaux se situaient dans le
TUE, traité hors du contrôle de la CJCE
[42]
. Le traité d’Amsterdam n’échappe pas à ce problème. Nous
verrons les améliorations apportées par la réforme au TCE (2.1.2.3.1) puis
au TUE (2.1.2.3.2).
Le
TCE est normalement soumis au plein contrôle de la CJCE, ainsi les
références faites au titre de la “ communautarisation ” du
troisième pilier en matière de droits fondamentaux n’échappent pas à son
contrôle (2.1.2.3.1.1) bien que l’on puisse s’interroger sur le nouvel
organisme indépendant protégeant les personnes à l’égard du traitement
et de la circulation des données les concernant (2.1.2.3.1.2). Quant au
protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité, la référence est sans doute de pure forme (2.1.2.3.1.3)
[43]
.
ARTICLE
63 (ex-article 73 K)
Le
Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67,
arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité
d’Amsterdam :
1)
des mesures relatives à l’asile, conformes à la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967
relatif au statut des réfugiés ainsi qu’aux autres traités pertinents, dans
les domaines suivants :
a) critères
et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen
d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par
un ressortissant d’un pays tiers ;
b) normes
minimales régissant l’accueil des demandeurs d’asile dans les États
membres ;
c) normes
minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ;
d) normes
minimales concernant la procédure d’octroi ou de retrait du statut de
réfugié dans les États membres ;
Nous
retrouverons la référence à cette convention dans le dernier “ considérant ”
du Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres
de l’Union européenne. Les États membres ont décidé de faire référence
à d’autres traités pertinents. Cette mention n’est pas sans rappeler
celle de l’article J.1 et surtout peut étonner lorsque l’on sait que les États
membres ont refusé la modification de l’article F, nouvel article 6 du TUE
pour formaliser le contrôle de la CJCE par rapport à des instruments de
droits internationaux autres que la CEDH.
La
CJCE ne fera pas varier sa jurisprudence et utilisera largement cette
possibilité de faire référence à d’autres instruments que la Convention
de Genève pour contrôler les actes pris sur la base de l’article 63
paragraphe 1 du TCE, comme elle l’a toujours fait dans le passé dans le
cadre de l’article F. Il est vrai que la CJCE fait rarement référence à l’article
F du TUE pour contrôler les droits fondamentaux, mais à sa jurisprudence. Il
y a fort à penser que le même procédé sera utilisé ici.
ARTICLE
286 (ex-article 213 B)
1. A partir du 1er janvier 1999, les actes
communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données sont applicables aux institutions et organes institués par le
présent traité ou sur la base de celui-ci.
2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l’article 251, institue un organe
indépendant de contrôle chargé de surveiller l’application desdits actes
communautaires aux institutions et organes communautaires, et adopte, le cas
échéant, toute autre disposition utile.
Le
Conseil de l’Union européenne devra donc décider, très vite, en
codécision, de la structure à donner à cet organe de contrôle. Le
Parlement européen voit dans la création de cet organe un risque de “dessaisir”
la CJCE de certains de ses pouvoirs et s’est déclaré vigilant à cet
égard dans la mesure où il pourra bloquer toute proposition lui semblant
néfaste grâce à la “ nouvelle codécision ” instituée par le
nouveau traité
[44]
.
L’inscription
d’un tel article était rendue nécessaire par l’évolution technologique
dont la Commission européenne est consciente. Cela étant, elle n’avait
proposé rien de tel dans son avis et ce sont les États membres, notamment la
France
[45]
et la Suède, qui ont pris cette initiative. Reste à savoir si
cet article s’appliquera aussi au fichier Schengen. En effet, l’intégration
de la convention de Schengen, sur laquelle nous reviendrons
[46]
, fera l’objet d’une ventilation entre le premier et le
troisième pilier. Il est difficile de savoir ce qu’il adviendra du
problème du fichier, d’autant que l’article 126 de la convention de
Schengen
[47]
se base effectivement sur une protection des données
personnelles, mais selon le droit national de chaque État contractant et
selon les principes de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel
[48]
.
Cette
question est trouble, mais, quoi qu’il en soit, avec cet organe indépendant
il y a fort à penser que la CJCE soit dessaisie d’une large partie de son
pouvoir à l’égard du fichier Schengen, et le Parlement européen a, sans
doute, de bonnes raisons d’être vigilant.
Le
traité d’Amsterdam laisse intactes les dispositions des traités initiaux
relatives aux principes de subsidiarité. Toutefois, s’inspirant, sur le
fond, des conclusions du Conseil européen de Birmingham du 16 octobre 1992 et
de celui d’Edimbourg du 11 et 12 décembre 1992 ainsi que de l’accord
inter-institutionnel du 25 octobre 1993 entre le Parlement européen, le
Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, des principes
relatifs à son application sont énoncés dans un protocole. Référence est
faite aussi, dans ce contexte, aux principes mis au point par la CJCE ainsi qu’à
l’article 6, paragraphe 4, ancien article F paragraphe 4 du TUE.
Si
la CJCE peut limiter les attributions des États membres et des institutions
de l’Union européenne. Le renforcement des droits fondamentaux par ce
système est peu convaincant et est surtout politique
[49]
.
Voyons maintenant les aménagements réalisés au niveau du TUE.
2.1.2.3.2.
Les
Améliorations apportées au Traité sur l’Union Européenne.
Nous
considérerons d’abord l’insécurité juridique amenée par le nouvel
article 7, ancien article F.1 inséré dans le TUE en conjonction avec le
Protocole sur le Droit d’Asile pour les Ressortissants des États membres de
l’Union européenne (2.1.2.3.2.1) puis le nouvel article 46, ancien
article L du TUE qui consolide le contrôle des droits fondamentaux dans les
actions des institutions européennes par la CJCE (2.1.2.3.2.2). Il faudra
aussi mentionner la modification de l’ancien article O du TUE, nouvel
article 49 (2.1.2.3.2.3) et les déclarations relatives au TUE (2.1.2.3.2.4).
2.1.2.3.2.1.
Le Contrôle Politique des
Droits Fondamentaux et le Protocole sur le Droit d’Asile pour les
Ressortissants des États Membres de l’Union Européenne.
Le
Parlement européen se félicite de la rédaction du protocole sur le droit d’asile
pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne
[50]
. On peut s’en étonner. Au contraire une telle disposition est
extrêmement dangereuse dans la perspective de nouvelles adhésions. Bien
entendu, le nouvel article 49, ancien article O du TUE, oblige les États
candidats à respecter les droits fondamentaux pour devenir membre de l’Union
européenne, mais on peut se demander s’ils continueront une fois membre.
Au
Conseil européen de Florence, le 17 juin 1996, la présidence du Conseil
italienne proposait que la CJCE puisse constater la violation persistante des
droits fondamentaux. Il fallait aussi rester vigilant, en cas de suppression
de certains droits de l’État membre en cause au sein de la Communauté
européenne quant aux répercussions à l’égard des citoyens du dit État.
En fait c’est un contrôle politique qui a été mis en place.
ARTICLE 6 (ex-article F)
1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté,
de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux
États membres.
ARTICLE
7 (ex-article F.1)
1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État
ou de gouvernement et statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers
des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement
européen, peut constater l’existence d’une violation grave et
persistante par un État membre de principes énoncés à l’article 6,
paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à
présenter toute observation en la matière.
2. Lorsqu’une telle constatation a
été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du
présent traité à l’État membre en question, y compris les droits de vote
du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce
faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une
telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et
morales.
Les
obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent
traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre
du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de
la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.
4. Aux fins du présent article, le Conseil statue
sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre
en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font
pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 1. La
majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix
pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l ’article
205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Le
présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits
de vote conformément au paragraphe 2.
5. Aux fins du présent article, le Parlement
européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées,
représentant une majorité de ses membres.
Un
ressortissant européen ne peut déposer une demande d’asile dans un autre
pays de l’Union européenne au titre du “ Protocole sur le Droit d’Asile
pour les Ressortissants des États membres de l’Union Européenne ”.
C’est l’institution du “ principe des pays d’origine sûrs ”.
Ce système a été largement contesté par de nombreuses organisations non
gouvernementales. En effet, si l’État membre qui dénoncerait, sur la base
de son article 15, la CEDH
[51]
se verrait retirer le statut de “ pays d’origine
sûr ”
[52]
, les points b et c du protocole font références au nouvel
article 7, ancien article F.1 inséré dans le TUE. L’absence de tout
contrôle juridictionnel
[53]
face au contrôle purement politique de l’article 7 dont on a vu
- par les nombreuses propositions d’exclusion avortées, encore récemment,
du Conseil de l’Europe, d’un de ses États membres, pour violation des
droits fondamentaux - la non-efficacité, peut sérieusement remettre en cause
la sécurité juridique du droit d’asile dans l’Union européenne, même
en l’état actuel des choses, car, si la Grèce modifie son droit afin de le
rendre plus conforme aux exigences fondamentales, il est clair que la réforme
est encore largement insuffisante et le restera encore longtemps sans doute,
sans compter, comme on la dit, l’arrivée de nouveaux États membres.
2.1.2.3.2.2.
La Consolidation du
Contrôle des Droits Fondamentaux dans les Actions des Institutions
Européennes par la Cour de Justice des Communautés Européennes.
TITRE
VIII (ex-titre VII)
DISPOSITIONS
FINALES
ARTICLE
46 (ex-article L)
Les
dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité
instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique qui sont
relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés
européennes et à l’exercice de cette compétence ne sont applicables qu’aux
dispositions suivantes du présent traité :
a)
les dispositions portant modification du traité instituant la
Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté
européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique ;
b)
les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux
articles 35 ;
c)
les dispositions du titre VIII, dans les conditions prévues à l’article 11
du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 40 du
présent traité ;
d)
l’article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l’action des
institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités
instituant les Communautés européennes et du présent traité ;
La
CJCE protège les droits fondamentaux dans les actions des institutions par
référence à l ’article 6 paragraphe 2, ancien article F paragraphe 2
du TUE. Cela consacre une jurisprudence de plus de 20 ans en application de l’article
220, ancien article 164 du TCE.
SECTION 4
LA
COUR DE JUSTICE
ARTICLE
220 (ex-article 164)
La Cour de justice assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application
du présent traité.
ARTICLE
49 (ex-article O)
Tout
État européen qui respecte les principes énoncés à
l’article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir
membre de l’Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité
après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement
européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le
composent.
Le
Parlement européen se demande si, ultérieurement, il ne devrait pas
appartenir à la CJCE de statuer sur la violation par un État membre des
principes sus indiqués
[54]
.
Cette
idée semble évidemment intéressante, mais on a vu qu’elle avait été
rejetée, et que ce rejet n’était pas sans conséquences préoccupantes.
L’article
49 ne fait pas référence à l’article 6, paragraphe 2, ce qui démontre
bien la nature politique de cet article puisque l’article 7 comporte la
même référence à l’article 6, paragraphe 1. L’adhésion à la CEDH n’étant
pas une condition sine qua non de l’adhésion à l’Union
européenne, il n’est pas certain que la CJCE puisse continuer à maintenir
que tous les États membres ont ratifiés la CEDH. Certes, le Conseil de l’Europe
a accepté pratiquement tous les PECO qui ont adhéré à la CEDH, sans ouvrir
le recours de l’article 25 pour certains d’entre eux, donc n’acceptant
probablement pas que la CJCE fasse référence à cette convention qu’ils
appliquent, de plus, d’une façon pour le moins flexible. C’est dans cette
perspective que le Professeur Carol Lyons
[55]
indiquait qu’il était exclu que toute flexibilité soit admise
en matière de droits fondamentaux. La “ coopération renforcée ”
généralisée, non limitée à l’Union Économique et Monétaire, qui
introduit la flexibilité est précisément une innovation d’Amsterdam.
Cependant,
une disposition similaire existe en matière de coopération au développement
dans le TCE. Or, la Communauté suspend toute collaboration avec les pays ne
respectant pas les principes fondamentaux.
TITRE
XX (ex-titre XVII)
COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT
ARTICLE
177 (ex-article 130 U)
2.
La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l’objectif
général de développement et de consolidation de la démocratie et de l’État
de droit, ainsi qu’à l’objectif du respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
Il
n’est en aucun cas possible de comparer les directives aux protocoles, qui
eux, au terme de l’article 311, ancien article 240 du TCE, sont des additifs
aux traités.
La
CJCE ne pourra en aucun cas se baser sur ces déclarations.
La
déclaration relative à l’abolition de la peine de mort se borne à
constater que celle-ci n’est plus appliquée dans les États membres mais ne
l’interdit pas. Elle se réfère au protocole n° 6 de la CEDH
dont on sait qu’il a été ratifié ou signé par tous les États
membres, sauf le Royaume-Uni. Il ne fallait pas, dans ces conditions, s’attendre,
comme le Parlement européen le souhaitait, à l’inscription d’un article
prohibant la peine de mort même si le Royaume-Uni n’applique plus la peine
capitale. Cependant l’inscription d’un tel article aurait été utile,
dans la perspective de l’arrivée de nouveau adhérents, qui, eux, l’appliquent
[56]
.
La déclaration relative au statut des églises et des organisations non
confessionnelles est laconique. Elle a été introduite dans la mesure où les
monarchies européennes, voire certaines républiques, accordent beaucoup d’importance
à la question religieuse alors que d’autres font de la liberté d’association,
c’est le cas de la France, un droit fondamental, plus restrictif dans d’autres
États.
____________________
Au
terme de cette analyse des droits fondamentaux au sens strict on peut dire que
le traité d’Amsterdam est globalement assez décevant. On aurait voulu des
déclarations plus formelles et plus nombreuses. Certaines avancés notoires
sont à constater, mais la CJCE a vu son pouvoir très peu renforcé, et il
est certain que la “ communautarisation ” du troisième pilier a
apporté plus de nouveautés. La CJCE, par sa jurisprudence, est fortement
réaffirmée comme la garante des droits fondamentaux qui auront sûrement
besoin d’être protégés dès l’adhésion de nouveaux États.
L’innovation
réelle d’Amsterdam c’est donc la non-discrimination. Là encore, on ne
peut pas dire que les problèmes soient inexistants, et la CJCE en est en
partie responsable (2.2.3). Si le concept d’égalité entre homme et femme
est connu, le concept de discrimination positive est nouveau (2.2.1) tout
comme le concept général de non-discrimination qui promet de vives
discussions au Conseil de l’Union européenne, et de graves problèmes avec
les principes reconnus par la Cour européenne des Droits de l’Homme
(2.2.2).
La CJCE, sur la base du principe d’égalité a commencé, un peu comme pour les droits fondamentaux, à refuser le principe de la discrimination positive en faveur des femmes (2.2.1.1). La tolérance des États membres ayant des limites, sur l’initiative de l’Allemagne, l’article 119 du TCE, nouvel article 141 a été modifié pour permettre aux États membres de prendre des dispositions de droit national, s’ils le souhaitent, introduisant la discrimination positive, afin de casser la jurisprudence de la CJCE. Si celle-ci pouvait exercer son contrôle en la matière, c’était sur la base d’une directive qui semblait pourtant reconnaître la discrimination positive, mais qui comme droit dérivé ne pouvait s’opposer au principe d ’égalité. Toujours est-il, que, sans attendre l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, la CJCE a décidé d’appliquer le nouvel article 141 par un revirement de jurisprudence (2.2.1.2).
En
matière d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, la CJCE
dut interpréter l’article 2, paragraphes 1 et 4 de la directive du Conseil
de l’Union européenne 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en
oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce
qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation, à la promotion
professionnelle et aux conditions de travail.
L’arrêt
Kalanke fut contesté, par le Parlement européen
[58]
, par le Bundestag
[59]
et par le Forum Européen de Jeunesse
[60]
.
Monsieur
Kalanke avait été écarté au profit de Madame Glissman pour un emploi de
chef de département au sein du service des espaces verts de la ville de
Brême, grade auquel les femmes étaient largement sous représentées. Les
deux candidats avaient des qualifications équivalentes. Sur la base de la
Charte pour l’Egalité des chances dans le Land de Brême (LGG)
[61]
, la candidate fut retenue après deux décisions contraires d’autres
juridictions.
Monsieur
Kalanke saisit l’Arbeitsgericht en déclarant que l’article 4 de la LGG
était contraire au droit national allemand. Son recours fut rejeté et porté
devant le Bundersarbeitsgericht, instance fédérale d’appel à Kassel, qui
renvoya une question préjudicielle
[62]
quant à l’interprétation de la directive 76/207/CEE.
La CJCE juge que la mesure prévue par la LGG est incompatible avec la
directive 76/207/CEE parce qu’elle “ substitue à la promotion de
l’égalité des chances, envisagée à l’article 2, paragraphe 4 le
résultat auquel seule la mise en oeuvre d’une telle égalité des chances
pourrait aboutir ”
[63]
. Ainsi, la CJCE juge que la directive ne prévoit qu’une
obligation de moyen et non pas de résultat. De plus, la jurisprudence de la
CJCE sur cette directive était constante. Les arrêts Stoeckel et Commission
contre France
[64]
affirmaient des solutions similaires.
La
directive 76/207/CEE disposait que “ La présente directive ne fait
pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre
hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui
affectent les chances des femmes dans des domaines visés à l’article 1er,
paragraphe 1 ”.
C’est
sur la même directive et dans des circonstances similaires que Monsieur
Hellmut Marschall attaque le Land de Nordheim-Westfallen se voyant refuser une
promotion dans l’enseignement au profit d’une candidate. Le
Verwaltungsgericht Gelsenkurchen pose une question préjudicielle quant à l’interprétation
de la directive. L’avocat général F.G.Jacob présenta ses conclusions à l’audience
plénière du 15 mai 1997 en recommandant de juger dans le même sens que dans
l’affaire Kalanke dans la mesure où le statut des fonctionnaires
[66]
comportait une disposition similaire à celle qui était
incriminée dans l’affaire Kalanke, c’est à dire, qui introduisait une
discrimination positive en faveur des femmes. Le 11 novembre 1997 la CJCE
estime que la disposition n’est pas discriminatoire parce qu’elle
introduit également une évaluation selon des “ motifs tenant à la
personne ”. Il est évident qu’une telle évaluation est
subjective. Cependant l’affaire Marschall est la seconde affaire qui oppose
l’Allemagne à un requérant sur une même directive. Entre temps le traité
d’Amsterdam avait été conclu et l’Allemagne avait donc demandé
clairement que soit introduite la disposition suivante (point 4):
ARTICLE
141 (ex-article 119)
1.
Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité
des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins
pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux
fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou
traitement ordinaire de base ou minimum, et tout autres avantages payés
directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au
travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
L’égalité
de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
a)
que la rémunération accordée pour un même travail payé à la
tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure ;
b)
que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la
même pour un même poste de travail.
Le Conseil, statuant selon la procédure visée à
l’article 251 et après consultation du Comité Économique et
social, adopte des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité
des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes
en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité
des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
4.
Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes
dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche
pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des
avantages spécifiques destinées à faciliter l’exercice d’une
activité professionnelle par le sexe sous représenté ou à
prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière
professionnelle.
Cet
article introduit un principe nouveau qui caractérise le traité d’Amsterdam.
En effet, si l’article 119 du TCE, nouvel article 141, prévoyait également
l’égalité de rémunération entre homme et femme pour un même travail, c’était
avant tout pour des raisons économiques. La France redoutait un “ dumping
social ” de la part des entreprises textiles (dont la main d’œuvre
est surtout féminine) italiennes et néerlandaises, ces pays n’ayant pas
encore ratifié la Convention n°100, de 1951, de l’Organisation
Internationale du Travail prévoyant l’égalité de rémunération.
[67]
La nouvelle formulation de l’article 119 se réfère au droit des États
membres, or l’Allemagne, la France depuis 1983
[68]
ou l’Italie depuis 1991 reconnaissent la discrimination
positive. De plus, ce nouvel article est un signal clair pour la CJCE. Les États
membres lui signifient ainsi leur mécontentement par rapport à la
jurisprudence Kalanke.
Ce
nouvel article devrait également permettre la mise en oeuvre de
réglementation en faveur d’une discrimination positive en faveur des hommes
(par exemple pour les mannequins), mais introduit bien des considérations
plus humaines qu’économiques.
Le
nouvel article 13, ancien article 6a inséré dans le TCE, est résolument un
événement qui a déjà fait l’objet de beaucoup de commentaires et de
conférences. Il faudra donc expliquer sa genèse et clarifier son sens
(2.2.2.1) avant d’aborder l’application de cet article en matière de
non-discrimination raciale (2.2.2.2) puis de non-discrimination sur l’orientation
sexuelle (2.2.2.3).
Il
nous faudra considérer les propositions faites durant la CIG (2.2.2.1.1) puis
le résultat de ces propositions (2.2.2.1.2).
Dès le début le consensus n’a pas existé
concernant la rédaction du nouvel article 13, ancien article 6a inséré dans
le TCE. Dès le Conseil européen de Florence, il était acquis que le Conseil
de l’Union européenne devrait décider des mesures d’application à l’unanimité.
Il restait des incertitudes. On ne savait pas si le principe devait être
étendu au sexe, en raison de l’article 119 du TCE, nouvel article 141, et
à la race, où des États membres étaient plus protecteurs que d’autres.
Il restait des incertitudes concernant la religion et la croyance.
La
question des opinions, du handicap et de l’orientation sexuelle posait
également problème.
Ces problèmes existaient aussi, vraisemblablement, pour les organisations non
gouvernementales ayant fait des propositions, puisque la Commission Permanente
d’Experts en matière de Droit International, Pénal, des Étrangers et des
Réfugiés
[69]
a fait une proposition impliquant la prise de dispositions en
codécision, mais fort incomplète et fort mal rédigé par rapport au nouvel
article 13:
Dans
le cadre du présent Traité et sans préjudice des ses éventuelles
dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la race, la
couleur, la naissance, la religion, la langue ou l’origine nationale,
sociale ou ethnique est interdite. Le Conseil est chargé d’adopter les directives
et règlements, dans le cadre de la procédure prévue à l’article
189B, comportant les dispositions nécessaires à l’interdiction de
toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la naissance, la
religion, la langue ou l’origine nationale, sociale ou ethnique.
Il
est apparu que les organisations non gouvernementales s’occupant du racisme
ont considéré, en toute connaissance de cause d’ailleurs, que le sexisme
et l’homo phobie n’étaient pas des sujets “ importants ”.
Voyons
à présent le résultat de la CIG.
ARTICLE 13
(ex-article 6 A)
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les
limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le
Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires
en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle.
Le
nouvel article 13, ancien article 6a inséré dans le TCE, ne deviendra
effectif que lorsque tous les États membres auront pris la décision unanime
d’introduire une directive (ou un règlement) permettant de mettre fin à une ou toutes les discriminations
citées dans le nouvel article 13. Il y a donc beaucoup plus d’incertitudes
concernant l’application du nouvel article 13 que pour l’application du
nouvel article 141, puisque dans le cas du nouvel article 141 on s’en
remet à des règles de droit nationales, qui, nous l’avons vu,
pré-existent, et ne pourront plus être sanctionnées dès la mise en
vigueur du traité d’Amsterdam, et même avant puisque la CJCE a
modifié sa jurisprudence, sans aucune action nécessaire de la part des
institutions européennes.
Reste à dire que le nouvel article 13 n’apporte rien de nouveau en France.
Si la discrimination sur l’âge est la seule qui n’est pas traitée par le
droit national, l’état de santé n’est pas traité par le nouvel
article 13. De plus les mesures prises dans la droit français sont
effectives.
Art.225-1.
Nouveau Code Pénal. Art.416. Code Pénal. Art.122-45. Code du Travail.
Constitue
une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions
politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée.
L’absence
de prise en considération de l’état de santé n’est pas sans
conséquence. Aucune mesure protégeant les personnes malades, plus
spécialement les séropositifs VIH+, ne pourra être prise sur la base du
nouvel article 13. Cette question sera discutée durant un séminaire à
Pérouges, en Italie, à la fin du mois de septembre 1998.
Afin
d’éviter un recul de l’acquis communautaire, l’ancien article 6 du TCE,
nouvel article 12, concernant la discrimination sur la nationalité, demeure d’application
directe. Cependant, à l’inverse des dispositions qui seront prises sur la
base du nouvel article 13, la protection de l’article 12 se limite au
domaine d’application du traité et ne fera pas l’objet de normes
dérivées qui seront d’application générale dans le droit national. Le
contrôle de la CJCE est toujours limité par l’existence de bases
juridiques de droit communautaire européen. Par exemple, dans les affaires
Kalanke et Marschall, la CJCE a pu exercer un contrôle sur la base
d’une directive. Il en sera de même pour le contrôle des normes
prises sur la base l’article 13 alors que l’article 12 se suffit à
lui-même.
ARTICLE
12 (ex-Article 6)
Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des
dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute
discrimination exercée en raison de la nationalité.
La
non-discrimination raciale est à l’évidence un principe général du
droit, lié au nouvel article 12 et au concept d’égalité. Avant l’article
13 la CJCE aurait sans doute défendu la non-discrimination raciale. Après,
il y a incertitude puisqu’il faut des dispositions spécifiques du Conseil
de l’Union européenne pour rendre la protection de l’article 13
effective.
Lorsque
le député européen Helena Torres Marques déclare “ Le nouvel article
autorise seulement “ une action appropriée pour lutter contre la
discrimination ” exigeant un vote à l’unanimité du Conseil. C’est
vraiment trop restrictif et pas du tout démocratique ” nous ne
pouvons que l’approuver, et même nous interroger sur l’intérêt de cet
article par rapport à l’ancien système. En effet, si les États membres n’ont
voulu faire ici qu’une déclaration d’intention, ce qui risque peut-être
d’être le cas tant les discussions vont être complexes pour prendre la
moindre règle de droit dérivé, il valait mieux se dispenser de l’article
13.
En
ce qui concerne les dispositions du troisième pilier non encore “ communautarisées ”
le nouvel article 29, ancien article K1 du TUE, introduit des dispositions
prévoyant un combat contre le racisme. Le contrôle de la CJCE n’est plus
totalement absent dans le domaine du troisième pilier et il conviendra d’être
attentif à l’interprétation de la CJCE à l’égard de cette disposition.
ARTICLE
29 (ex-article K.1)
Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l’objectif
de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans
un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action
en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération
policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et
la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.
Le
groupe d’organisations non gouvernementales “ Ligne de Départ ”,
pense qu’il sera préférable de prendre plusieurs directives européennes
sur les différents thèmes couverts par l’article 13
[70]
. S’il est préférable de proposer des directives européennes c’est
aussi parce que l’article 13, qui concerne certains “ points
sensibles ”, n’est pas propice à la prise d’un règlement
européen, s’imposant directement, sans transposition nécessaire, dans le
droit de tous les États membres. De plus le protocole sur l’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité dispose dans son point 3
que la préférence doit être donnée aux directives européennes, cela ayant
été réaffirmé par une déclaration commune du Président Jacques Chirac
(France) et du Chancelier Helmut Kohl (Allemagne). Le “ Projet de
Directive au Conseil sur l’Élimination de la Discrimination Raciale et
Religieuse ”
[71]
présenté, par le groupe “ Ligne de Départ ” à
Londres en mars 1998 et à Manchester, à la conférence de la présidence
britannique de l’Union européenne “ Europe Against Racism ”
en juin 1998 sera sans doute à la base de l’inspiration de la proposition
de la Commission européenne en 1999. Ce projet en 11 articles n’apporte pas
grand chose de nouveau par rapport à ce qui existe déjà dans les États
membres en la matière
[72]
.
Notons
tout de même qu’une action contre le racisme se justifie. En effet, en
Union européenne 45% des citoyens pensent qu’il y a trop d’étrangers,
83% pensent que l’accueil d’une personne d’une autre nationalité est
gênante et 81% que l’accueil d’une personne d’une autre ethnie est
gênante
[73]
.
Sur ce point la CJCE a exercé son contrôle
(2.2.2.3.2). Si le nouvel article 13 était appliqué en ce qui concerne l’orientation
sexuelle, l’argumentation de la CJCE “ disqualifierait ” celle
de la Cour européenne des Droits de l’Homme (2.2.2.3.3) car la CJCE n’aurait
aucun mal à donner la primauté au droit communautaire européen si besoin
était (2.2.2.3.4). Cependant, avant de se pencher sur ces questions étudions
les avis qui ont été présentés dans le domaine de l’orientation sexuelle
durant et après la CIG (2.2.2.3.1).
L’International
Lesbian and Gay Association (ILGA)
[74]
estimait qu’en ce qui concernait les droits de l’Homme, il ne
suffisait pas que l’Union européenne adhère à la CEDH car celle-ci ne
faisait pas mention de l’orientation sexuelle. De plus nous verrons que la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme n’est pas
favorable à la non-discrimination sur l’orientation sexuelle.
L’ILGA
n’a proposé aucune directive mais plusieurs demandes
[75]
dont certaines sont très progressistes, en particulier, une
pleine égalité par rapport aux couples hétérosexuels. En France, si le
droit social est aligné et si par l’intermédiaire de l’adoption de la
part d’une seule personne, même si difficile à obtenir, les homosexuels
ont droit à l’adoption, d’autres pays ne sont pas aussi libéraux et ne
consentiraient pas à de telles réformes. L’ILGA demande également de
prendre en considération l’homosexualité pour accorder l’asile politique
alors qu’un seul pays, en alignant complètement le droit de la famille
naturelle sur celui de la famille légitime, reconnaît ce droit
[76]
ce qui permet d’entrevoir les problèmes qui se poseront en
matière de “ communautarisation ” du troisième pilier.
Il
a aussi été souligné que le caractère de droit international de la CEDH,
risquait, à terme de ne plus correspondre à la spécificité du droit
communautaire européen, à teinture sociale et économique
[77]
.
Le
nouvel article 13 semble donc répondre en partie à l’aspect social de la
question.
L’affaire
Grant
[78]
a offert à la CJCE la possibilité de se prononcer sur l’applicabilité
du nouvel article 13 avant même l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.
On s’en souvient, pour la discrimination positive en faveur des femmes, elle
avait accepté d’anticiper la mise en vigueur du nouveau traité.
Dans
cette affaire qui oppose Lisa Jacqueline Grant à son employeur, South West
Trains Ltd (SWT) l’Industrial Tribunal de Southampton pose une question
préjudicielle relative à l’article 119 du TCE, nouvel article 141 et,
toujours, à la directive 76/207/CEE. Les bases légales sont exactement les
mêmes que dans les affaires Kalanke et Marschall. Les faits sont en revanche
bien différents.
Madame
Grant avait demandé de bénéficier de réductions sur le prix des transports
pour le partenaire de sexe féminin avec lequel elle déclarait avoir une
relation significative depuis plus de deux ans. Le règlement de la
SWT prévoyait des réductions pour les personnes de sexe opposé entretenant
une relation significative ou mariées. La SWT avait refusé à
Madame Grant le bénéfice de cette réduction
[79]
.
La
CJCE dans son argumentation se base sur les décisions de la Commission
européenne des Droits de l’Homme et de la Cour européenne des Droits de l’Homme
[80]
. L’article 14 qui prohibe la discrimination fondée sur le sexe
ne s’applique pas aux personnes de même sexe ayant une relation durable
selon la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Madame
Grant se réfère à un cas de discrimination pour conversion sexuelle
[81]
où la CJCE avait jugé que la discrimination était illicite
(conformément à la jurisprudence de la CEDH). La CJCE déclare que dans ce
cas précis il y a relation avec une discrimination fondée précisément sur
le sexe (puisqu’il y a eu conversion sexuelle, c’est à dire
transsexualisme, et que l’homme est devenu une femme).
La
CJCE ne reconnaît pas à Madame Grant le droit de bénéficier de ces
réductions et cela contrairement aux conclusions de l’avocat général M.B.
Elmer du 30 septembre 1997 qui suivait la jurisprudence Marschall.
Dans
son dernier point la CJCE souligne que le nouvel article 13 permettra au
Conseil de l’Union européenne de prendre les mesures nécessaires à l’élimination
des formes de discriminations sur la base de l’orientation sexuelle.
Sur
la base du nouvel article 13 la CJCE aurait pu prendre une décision similaire
en matière de discrimination raciale, mais il est fort probable qu’elle se
serait basée sur un principe général du droit pour l’interdire. Elle
aurait pu faire de même pour la discrimination sur l’orientation sexuelle.
La
CJCE dans son argumentation concernant l’affaire Grant s’inspire donc des
décisions de la Commission européenne des Droits de l’Homme et de la Cour
européenne des Droits de l’Homme.
Dans
son affaire Rees du 17 octobre 1986, la Cour européenne des Droits de l’Homme
a reconnu le droit à la conversion sexuelle, c’est à dire au
transsexualisme. La décision se basait sur l’article 8 concernant l’intimité
de la vie privée et l’article 14 proscrivant les attitudes
discriminatoires. A souligner que, pour la Cour européenne des Droits de l’Homme,
l’article 14 qui interdit la discrimination des transsexuel(le)s n’interdit
pas celle des homosexuel(le)s ce qui manque de cohérence en l’état
actuel du droit en Europe
[83]
et surtout dans la mesure où cet article saisit “ toute
autre situation ” non mentionnée précédemment dans l’article,
c’est à dire, que l’article 14 interdit toute discrimination.
La
Commission européenne des Droits de l’Homme a reconnu que l’article 12
reconnaissant le droit au mariage de deux personnes s’appliquait aux
détenus ainsi qu’aux personnes
n’ayant pas un sexe biologique différent. La Commission
européenne des Droits de l’Homme a dissocié la procréation du mariage
[84]
.
La
Cour européenne des Droits de l’Homme dans son affaire Rees a cassé cette
évolution en se basant sur le “ mariage
traditionnel entre deux personnes de sexe biologique différent et comme
fondement de la famille ”.
Ainsi
les transsexuel(le)s comme les homosexuel(le)s n’ont donc pas le droit au
mariage ce qui est une nouvelle incohérence, au moins pour les
transsexuel(le)s dont on autorise le changement de prénom sans changement
total de l’état juridique
[85]
. Une telle décision crée un troisième sexe juridique.
Le Transsexualisme.
L’état du droit concernant le transsexualisme est particulièrement complexe.
Au Brésil, où pourtant, la réprobation est parfois très forte, la conversion sexuelle est considérée comme un droit. En effet, les opérations de transformation dans le secteur public, sont gratuites. Il faut avoir 21 ans et suivre une consultation psychologique de 2 ans avant toute intervention.
La France s’est vue sanctionnée en 1992 pour non respect de l’arrêt Rees de 1986. A présent, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande de modification du prénom par un transsexuel il doit accéder à cette demande. Le juge aux affaires familiales n’accède pas à cette demande si le transsexuel porte un prénom autant féminin que masculin, ou dispose parmi ses prénoms, d’un prénom ayant cette caractéristique. La loi de 1993 lui permet d’utiliser ce prénom comme prénom usuel. De même, la mention du sexe doit être modifiée par jugement. Ces modifications sont portées en marge de l’acte d’état civil.
Il ne reste alors que l’identité génétique et biologique qui se distingue de l’apparence physique et de l’état juridique.
A ce stade le transsexuel devrait avoir droit au mariage selon l’article 12 de la convention, mais la cour européenne des droits de l’homme n’a pas consenti ce droit. Néanmoins, la situation a changé et certains pays acceptent ou accepteront l’union des homosexuels. L’union des transsexuels ne devrait alors plus poser problème.
___________________
En
ce qui concerne la non-discrimination des homosexuel(le)s l’évolution du
droit des États membres est très importante
[86]
.
Le
Président Jacques Chirac (France) et l’Archevêque du diocèse de Lyon se
sont opposés au dépôt ,début octobre 1998, à l’Assemblée nationale, du
Pacte Civil de Solidarité, dit PACS, régissant les droits des personnes
vivant maritalement. L’absence
de la majorité socialiste n’a pas permis de faire passer le projet, déjà
déposé une première fois sous le nom de Contrat d’Union Sociale. Le
projet sera déposé de nouveau. Il risque alors d’être accepté d’autant
qu’il s’applique aussi aux nombreux couples hétérosexuels non mariés.
Le
Home Office Secretary, Jack Straw (Royaume-Uni), a proposé l’alignement de
l’âge des premières relations homosexuelles avec celui des premières
relations hétérosexuelles. La Chambre des Lords s’est opposée au projet,
puis a été contrainte de l’accepter.
Ces
évolutions pourraient fort bien suffire à prendre une directive au sujet de
cette sorte de discrimination. Même si la CJCE, décide sagement de ne pas
condamner la discrimination des homosexuel(le)s dans l’arrêt Grant, l’argumentation
qu’elle fait sur la base de la jurisprudence de la CEDH, tout en indiquant
dans son dernier point que le nouvel article 13 permettra au Conseil de l’Union
européenne de prendre les mesures nécessaires à l’élimination des formes
de discriminations sur la base de l’orientation sexuelle, pourrait fort bien
rendre la prise d’un arrêt contraire délicate. Entre temps la
jurisprudence de la CEDH n’aura sans doute pas changé. Un revirement de la
CJCE, “ disqualifiant ” l’Arrêt Grant, “ disqualifierait ”
la jurisprudence de la CEDH pourtant applicable à tous les Etats membres de l’Union
européenne. Mais la CJCE a déjà une jurisprudence proche en la matière.
Il
existe quatre libertés qui constituent un droit fondamental communautaire
européen.
Il
s’agit:
·
de la libre circulation des travailleurs
[87]
;
·
de la liberté d’établissement
[88]
;
·
de la libre prestation de service
[89]
;
·
de la libre circulation des marchandises
[90]
.
Ainsi,
dans l’affaire Procureur de la République contre A.D.B.H.U (240/83) la CJCE
déclare que:
“ (...)
la liberté de circulation des biens et la liberté du commerce comme droit
fondamental, sont des principes généraux du droit communautaire dont la Cour
assure la protection ”.
La
CJCE a dû connaître de l’affaire The Society for the Protection of Unborn
Children Ireland Ltd (Société pour la Protection des Enfants non nés ou
SPUC) contre Stephen Grogan et consorts qui est une affaire de principe
particulièrement commentée au Royaume-Uni
[91]
.
Des
étudiants distribuaient des informations sur les cliniques pratiquant
légalement l’avortement au Royaume-Uni. Il s’agissait d’un conflit
entre le droit communautaire européen et la constitution irlandaise qui
garantit le droit à la vie de l’enfant à naître.
Ce
droit a été élargi à la mère en 1983, par référendum, sans que rien ne
change quant à l’interdiction de l’avortement. Cette modification était
rendue nécessaire afin d’éviter le classement de l’Irlande dans les pays
ayant une politique d’avortement très restrictive.
En
1976, dans l’affaire I.R.C.A (7/76), l’avocat général Warner
déclara qu’un droit fondamental reconnu par la constitution d’un seul État
membre devait être reconnu par toute la Communauté européenne.
La
CJCE s’est placée sous un autre angle. Elle a refusé tout jugement moral
et a disposé qu’elle n’était pas compétente pour déterminer des
activités pratiquées légalement ou pas. Ensuite, elle a rappelé que sur la
base des articles 59 et 60 du TCE,
nouveaux articles 49 et 50, l’avortement est un service qui peut être
fourni librement sur tout le territoire de la Communauté européenne et qu’ainsi
la distribution d’une documentation sur les cliniques pratiquant légalement
l’avortement au Royaume-Uni était conforme au droit communautaire européen
et que l’interdire serait en revanche une violation de ce même droit. Il n’en
reste pas moins que la CJCE n’accorde donc pas le droit à la vie à l’enfant
non né qui est un principe fondamental reconnu par la constitution
irlandaise, or, sur la base de l’article F paragraphe 2 du TUE, nouvel
article 6 paragraphe 2 on sait que comme la CEDH, les traditions
constitutionnelles des États membres servent de base à la construction de
principes généraux du droit par la CJCE.
Cet
arrêt montre que la CJCE sélectionne les principes qu’elle désire élever
au rang de droit fondamental dans les constitutions. Dans la jurisprudence de
la CJCE on constate qu’elle ne retient pas un principe parce que la
majorité des États membres le retient, mais beaucoup plus quand celui-ci est
adaptable au droit communautaire européen, en fait, utile au juge. Il n’y a
qu’un pas pour procéder de même avec la CEDH. Si le nouvel article 13 est
appliqué afin de supprimer toute discrimination sur la base de l’orientation
sexuelle on peut légitimement imaginer que la CJCE jugeant le droit
communautaire européen plus protecteur que les principes tirés de la CEDH ou
de la jurisprudence qui en résulte, n’hésitera pas à revenir sur l’Arrêt
Grant et à “ disqualifier ” la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l’Homme. Il y a peu de chances par la suite qu’un
requérant, sur la base de l’Arrêt Rees, demande à la Cour européenne des
Droits de l’Homme de sanctionner la non-discrimination des homosexuel(le)s
auquel cas la Cour européenne des Droits de l’Homme serait probablement “contrainte ”
d’opérer un revirement de jurisprudence suivant celui de la CJCE.
Par deux fois, dans les arrêts Marschall et
Grant, les avocats généraux n’ont pas été suivis par la CJCE.
Dans
l’affaire Mary Brown contre Rentokil Limited
[92]
, la House of Lords a renvoyé une question préjudicielle sur l’interprétation
,toujours, de la directive 76/207/CEE.
Madame
Brown a informé, au mois d’août 1990, la Rentokil, qu’elle était
enceinte. Elle a cessé alors de travailler. Elle a connu différents troubles
liés à sa grossesse. Elle n’a pas repris le travail avant 26 semaines et s’est
faite licencier sur la base de son contrat de travail qui prévoyait qu’une
telle absence, que le travailleur soit un homme ou une femme, justifiait le
licenciement.
L’Industrial
Tribunal a rejeté le recours de Madame Brown contre son licenciement conformément
à l’arrêt de la CJCE, Larsson contre Fftex
Supermarket (C-400/95) La CJCE opère un revirement de jurisprudence et
déclare le licenciement discriminatoire.
En
revanche, l’avocat général Ruiz-Jarabo a proposé à l’audience
plénière du 5 février 1998, deux solutions, se bornant à souligner que,
dans un cas, la directive 76/207/CEE ne s’opposait pas au licenciement de
Madame Brown et ,dans l’autre cas, que la directive s’opposait à ce
licenciement discriminatoire.
Cela
démontre dans quelle situation se trouve actuellement la politique de
non-discrimination introduite par le traité d’Amsterdam. En fait, il règne
à présent une insécurité juridique qui n’existait pas antérieurement,
et que seuls les Etats membres en prenant des positions fermes sur le nouvel
article 13 dès l’entrée en vigueur du nouveau traité pourront faire
disparaître.
____________________________
En
réalité la jurisprudence actuelle ne permet pas d’envisager avec beaucoup
d’optimisme la bonne application du traité d’Amsterdam. On le sait, ce
traité incorpore l’accord sur la politique sociale qui se substitue aux
articles 136 à 145, anciens articles 117 à 122 du TCE.
TITRE XI (ex-titre VIII)
POLITIQUE SOCIALE, EDUCATION,
FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS
SOCIALES
ARTICLE 136 (ex-article 117)
La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux
fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne
signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la
promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de
travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale
adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines
permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les
exclusions.
A
cette fin, la Communauté et les États membres mettent en oeuvre des mesures
qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier
dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de
maintenir la compétitivité de l’économie de la Communauté.
Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du
marché commun, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que
des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Soulignons au passage qu’il
y a introduction formelle de deux conventions dont la CJCE faisait usage et
qui étaient énoncées dans le préambule de l’Acte Unique Européen.
Il
y a introduction d’une base juridique visant à lutter contre l’exclusion
sociale. Il est introduit au paragraphe 2 de l’article 2 de l’accord sur
la politique sociale, article 137 paragraphe 2, ancien article 118 du TCE, un
troisième alinéa permettant l’adoption, en codécision, de mesures
destinées à encourager la coopération entre les États membres afin de
lutter contre l’exclusion sociale
[93]
.
Cette
possibilité a été utilisée par la Commission européenne avant même l’entrée
en vigueur du nouveau traité ce
qui pouvait sembler normal après le Conseil européen de Luxembourg sur l’emploi
les 20 et 21 novembre 1997, qui tendait précisément “à mettre en vigueur
la partie emploi du traité ” immédiatement et les décisions du
Conseil de l’Union européenne prises sur la base de l’article 308, ancien
article 235 du TCE
[94]
afin de combattre l’exclusion.
Le
12 mai 1998
[95]
le Royaume-Uni, soutenu par le Conseil de l’Union européenne, l’Allemagne
et le Danemark, a attaqué la Commission européenne soutenu par le Parlement
européen, pour avoir décidé de publier un communiqué de presse visant à
annoncer l’octroi de subventions en faveur de projets européens de lutte
contre l’exclusion sociale.
La
CJCE a annulé ce communiqué qui manquait bien de bases légales tout en
usant de son pouvoir de maintenir les engagements déjà pris sur la base de l’article
174 du TCE, nouvel article 231, sur la proposition du Royaume-Uni.
Néanmoins
les organisations non gouvernementales ont contesté cette décision et le
Président Jacques Santer (Commission européenne) a indiqué que seul le
Royaume-Uni était “ responsable ” dans cette affaire puisque c’était
lui qui avait attaqué la Commission européenne et non la Commission
européenne qui avait modifié sa politique.
Nous
adopterons une démarche dualiste en présentant d’abord la situation qui
existait avant la réforme d’Amsterdam et les propositions qui ont été
faites (3.1) avant d’aborder la réforme elle-même (3.2).
Nous examinerons tout d’abord le système mis en place par le traité sur l’Union européenne (3.1.1) puis la situation dans laquelle s’est déroulée la Conférence Intergouvernementale (3.1.2).
Il faudra rappeler brièvement la structure mise en place par le traité sur l’Union européenne (3.1.1.1) puis la question de la “ passerelle communautaire ” (3.1.1.2).
“ Cette méthode que nous a léguée Jean
Monnet doit être adaptée, modernisée. Mais il faut conserver l’esprit. L’esprit
communautaire, c’est le parti pris de l’inventivité. C’est la
combinaison du supranational et de l’intergouvernemental dans un système
propre, sui generis, qui a tracé la troisième voie ”
disait le Président Jacques Santer
[96]
.
La
méthode Jean Monnet est le fondement de la construction de l’Union
européenne. Se basant sur trois piliers, à l’image d’un temple, l’Union
européenne, qui n’a pas de personnalité juridique, bien que cela ait été
demandé durant la CIG, emprunte au fédéral et à l’intergouvernemental.
Le
premier pilier représente les techniques communautaires développées par les
Communautés européennes. Le vote à la majorité qualifiée y est très
présent.
Les
deuxième et troisième piliers, la Politique Étrangère et de Sécurité
Commune, la PESC, et la Coopération en Matière d’Affaires de Justice et de
Sécurité Intérieure empruntait à l’intergouvernemental dans la mesure
où les décisions étaient toujours unanimes. La CJCE n’avait aucun
contrôle en la matière. Si c’est toujours le cas pour la PESC, le traité
d’Amsterdam a largement “ basculé ” le troisième pilier dans
le premier et l’a ainsi soumis à la technique de ce pilier et au contrôle
de la CJCE.
3.1.1.2.
La
“ Passerelle Communautaire ” du Troisième Pilier.
Pour procéder à ce “ basculement ” on s’est posé la question de l’utilisation de l’article K.9 du TUE, appelé “ passerelle communautaire ” et de son pendant, l’article 100.C du TCE.
Les
avis convergeaient à propos de cette technique que l’on trouvait peu
claire. On a beaucoup critiqué l’article 100.C du TCE à ce titre, et les
litiges devant la CJCE ont été nombreux.
Commission Européenne contre Conseil de l’Union
Européenne. C-170/96. 12 mai 1998.
Dans
cette affaire la Commission Européenne, avec l’appui du Parlement
Européen, s’oppose au Conseil de l’Union Européenne avec l’appui de la
France, du Danemark et du Royaume-Uni au sujet de l’utilisation de l’article
K.3 du Traité sur l’Union Européenne pour prendre une mesure en matière
de visa de transit aéroportuaire. En effet, ce type de visa, qui n’autorise
pas le ressortissant non européen à franchir les frontières communautaires
ne relevait pas de l’article 100.C contrairement à l’opinion de la
Commission Européenne.
Introduit
dans le TCE par le TUE, l’article 100.C prévoyait une intervention unanime
du Conseil de l’Union européenne sur proposition de la Commission
européenne et consultation du Parlement européen, afin de prévoir la liste
des pays tiers dont les ressortissants devaient être munis d’un visa pour
traverser les frontières extérieures de la Communauté européenne.
Un
règlement communautaire européen déterminant les pays tiers dont les
ressortissants devaient être munis d’un visa fut arrêté le 25 septembre
1995. Il y avait un peu moins de 100 États. On soulignera, qu’en plus de
cette liste commune, il existe une liste spécifique à chaque État membre.
Celle de la Belgique concerne 36 États alors que celle du Royaume-Uni, hors
de l’Espace Schengen, ne concerne que 5 États.
Le 1er janvier 1996, ces mesures ont été “ communautarisées ”
par l’article 100.C paragraphe 3 du TCE lui-même, le vote passant à la
majorité qualifiée. Comme prévu, sur proposition de la Commission
européenne, le Conseil de l’Union européenne arrêta les mesures visant à
instaurer un modèle type de visa pour les ressortissants des pays tiers le 29
septembre 1995
[97]
.
L’article
100.C paragraphe 6 du TCE se référait à l’article K.9 du TUE prévoyant
un vote à l’unanimité du Conseil de l’Union européenne “ pour
faire passer ” dans l’article 100.C du TCE, c’est à dire dans le
premier pilier, les six premiers
thèmes de l’article K.1 du TUE:
1. Politique d’Asile.
2. Règles Régissant le Franchissement des Frontières extérieures des
Etats membres par des personnes et l’exercice du contrôle relatif.
3. Politique d’immigration.
4. Lutte contre la toxicomanie.
5. Lutte contre la Fraude à dimension internationale.
6. Coopération judiciaire en matière civile.
7.
Coopération judiciaire en matière pénale.
8.
Coopération douanière.
9.
Coopération policière en vue de la prévention et de la lutte contre le
terrorisme, le trafic illicite de la drogue et d’autres formes graves de
criminalité internationale.
La
présidence italienne du Conseil européen de Florence, le 17 juin 1996,
proposait d’ajouter les points suivants à l’article K.1 du TUE
[98]
:
10.
le rapprochement des politiques de lutte contre la criminalité.
11.
le rapprochement des règles de conflit et de loi et de juridiction.
Le
point 11 a été repris:
ARTICLE
31 (ex-article K.3)
d)
prévenir les conflits de compétences entre États membres ;
ARTICLE 65 (ex-article 73 M)
b)
favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États
membres en matière de conflits de lois et de compétence ;
12. la lutte contre le racisme et la xénophobie.
Le point 12 a été repris à
l’article 29, ancien article K1 du TUE.
L’article 100.C du TCE à été abrogé. Pour éviter un recul de l’acquis
communautaire européen, cet article a été repris dans le TCE modifié:
ARTICLE 62 (ex-article
73 J)
2)
des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures
des États membres qui fixent :
a) les normes et
les modalités auxquelles doivent se conformer les Etats membres pour
effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ;
b) les règles
relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de
trois mois, notamment :
i) la liste des pays tiers dont
les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de
cette obligation ;
ii) les procédures et conditions
de délivrance des visas par les Etats membres ;
iii) un modèle type de
visa ;
iv) des règles en matière de
visa uniforme ;
ARTICLE 67 (ex-article 73 O)
1.
Pendant une période transitoire de cinq ans après l’entrée en
vigueur du traité d’Amsterdam, le Conseil statue à l’unanimité sur
proposition de la Commission ou à l’initiative d’un État membre et
après consultation du Parlement européen.
2.
Après cette période de cinq ans :
_
le Conseil statue sur des propositions de la Commission ; la
Commission examine toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle
soumette une proposition au Conseil ;
_ le
Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement
européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l’article
251 applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à
certains d’entre eux et d’adapter les dispositions relatives aux
compétences de la Cour de justice.
3.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées
à l’article 62, point 2), sous b), litera i) et iii),
sont, à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam,
arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission et après consultation du Parlement européen.
L’article
K.9 du TUE, quant à lui, a été modifié mais a été transposé dans le TUE
modifié:
ARTICLE
42 (ex-article K.14)
Le
Conseil, statuant à l’unanimité à l’initiative de la Commission ou d’un
État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que
des actions dans les domaines visés à l’article 29 relèveront du
titre IV du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps,
déterminer les conditions de vote qui s’y rattachent. Il recommande l’adoption
de cette décision par les États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
ARTICLE
29 (ex-article K.1)
Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l’objectif
de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans
un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action
en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération
policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la
xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.
Cet
objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou
autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d’êtres
humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d’armes,
la corruption et la fraude, grâce :
-
à une coopération plus étroite entre les forces de police, les
autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États
membres, à la fois directement et par l’intermédiaire de l’Office
européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32 ;
- à
une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres
autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 31,
points a) à d), et à l’article 32 ;
-
au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal
des Etats membres, conformément à l’article 31, point e).
Si
l’article 29, ancien article K.1 du TUE, était “ communautarisé ”,
il viderait de sa substance le nouveau titre 6 du TUE. Le troisième pilier
serait donc intégralement “ communautarisé ”. En fait, l’ancien
article K.9, “ la passerelle communautaire ” n’a jamais été
utilisé. La “ communautarisation ” partielle du troisième
pilier a été réalisée par le nouveau traité lui-même. Il serait
surprenant que la technique non utilisée pendant l’application du TUE, le
soit pendant l’application d’Amsterdam. Cependant, il faut noter qu’un
procédé de “ coopération renforcée ” ,pour les États
membres qui le souhaiteraient, est prévue à l’article 40, ancien article
K12 du TUE, pour ce titre.
Durant la CIG les opinions des
institutions européennes (3.1.2.1) ne rejoignaient absolument pas celles des États
membres (3.1.2.2). Cependant, la “ communautarisation ” s’imposait
comme une nécessité (3.1.2.3).
Le Parlement européen avait proposé que la
CJCE ait des compétences pour les deuxième et troisième piliers ainsi que
sur l’accord de Schengen
[99]
. Le Parlement européen a obtenu satisfaction sur ses deux
dernières demandes.
Quant
à la Commission européenne elle défendait un contrôle de la CJCE sur l’ensemble
du troisième pilier.
Si
l’on considère l’opinion des États membres au début de la CIG
[100]
on peut véritablement parler de victoire dans le traité d’Amsterdam.
Le rôle de la CJCE est fortement affirmé, ce qui était loin d’être
acquis au début de la CIG
[101]
.
Néanmoins,
il reste à voir comment sera appliqué le traité. Le Professeur Carol Lyons
[102]
précisait, comme cela a été repris à Manchester, les 2 et 3
juin 1998, pour “ Europe against Racism ”, que des différences
existaient entre “ le système libéral et cosmopolite de la
citoyenneté britannique et le système continental de citoyenneté ”.
Il est couramment affirmé que la citoyenneté britannique n’accorde qu’un
passeport, alors que la citoyenneté d’autres pays accorde des droits plus
importants. Ce problème devra être envisagé au moment de la “ communautarisation ”
du troisième pilier.
Le
gouvernement irlandais maintenait que la “ communautarisation ”
dans les matières pénales était peu envisageable puisque la définition de
la fraude n’était pas partout la même, de même que le concept d’être
réputé innocent jusqu’à preuve du contraire, ou encore la nécessité de
prouver l’intention de commettre un crime chez le prévenu ou l’accusé, l’élément
moral. En droit irlandais, il existait des domaines dont on pouvait
difficilement voir comment on pourrait les aligner de manière opérationnelle
avec le fonctionnement des autres systèmes
[103]
.
Il
a été tenu compte de ces exigences et les domaines posant problèmes ont
été maintenus dans le TUE
[104]
, c’est à dire dans des procédures intergouvernementales.
Depuis 1993 l’ouverture des frontières est une réalité qui reste encore, à différents égards, théorique (3.1.2.3.1). C’est d’ailleurs pour cette raison que certains Etats membres avaient décidé d’établir l’accord de Schengen. La position d’un Etat membre posait également problème dans l’application des décisions prises dans le cadre du troisième pilier (3.1.2.3.2). Il fallait aussi répondre à une attente des citoyens européens (3.1.2.3.3).
L’article
7.A paragraphe 2 du TCE prévoyait la mise en place d’un marché intérieur
sans frontières intérieures. La libre circulation devait être garantie dès
le 31 décembre 1992. Or, ce ne fut pas le cas puisque le taux de
non-transposition des directives établissant le marché unique est encore de
18%. En juin 1997, un an avant, il était de 35%
[105]
.
Ainsi,
avec l’arrivée de l’EURO qui rendra la libre circulation d’autant plus
vive, au niveau des capitaux comme des hommes, il était important d’achever
“ l’espace sans frontières ”. La seule solution était d’intégrer
les politiques concernant directement la libre circulation. C’est donc ce
qui a été fait à Amsterdam.
Nous
nous souvenons de la position de l’Allemagne en matière de droits
fondamentaux
[106]
. Le poids de l’histoire, son système constitutionnel très
protecteur des droits fondamentaux lui interdisait d’admettre dans son droit
national des mesures dont on pouvait douter de leur compatibilité par rapport
à l’ordre juridique fondamental de la nation allemande.
Le
contrôle de la CJCE ne pouvait s’exercer que dans le cas de différends
concernant les conventions prévues à l’article K.3 paragraphe 2, second
tiret, lettre c du TUE. Cependant il fallait que les dites conventions
prévoient le contrôle de la CJCE et la modalité de ce contrôle.
D’après
la Cour constitutionnelle allemande, les positions communes de l’article
K.3, paragraphe 2, second tiret, lettre c du TUE “ sont
dépourvues d’emblée de caractère obligatoire ayant une incidence sur les
droits fondamentaux à l’égard des particuliers ” et “ nonobstant
l’engagement de droit international public créé pour les États membres
par ces décisions du Conseil (...), qui doivent soit être prises à l’unanimité,
soit du moins s’appuyer sur décision du Conseil adoptée à l’unanimité
(...), ces décisions ne peuvent édicter des règles de droit directement
applicables dans les États membres et pouvant prétendre à la
primauté ”
[107]
.
La
seule façon de résoudre cette opposition de la Cour allemande, qui rendait
délicate la prise de toute règle pouvant être remise en cause, était bien
de soumettre ces matières au contrôle de la CJCE.
Il
est certain que la volonté des États membres n’était pas celle des
citoyens de ces États. En effet, même dans les États qui ne participeront
pas ou que partiellement à la politique “ communautarisée” un large
soutien est accordé à l’idée de la “ communautarisation ”
du troisième pilier.
On constate que 70% des citoyens européens étaient favorables à une lutte
commune contre la drogue et ce n’est pourtant pas là que la plus forte “ communautarisation ”
est à constater
[108]
. En revanche la politique commune d’immigration, même si les
taux varient de 77% en Italie à 24% en Finlande, recueille 55% d’opinions
favorables ainsi que les règles communes en matière d’asile politique. Il
y avait, donc, une véritable demande des citoyens à laquelle les États
membres ont dû répondre
[109]
.
a réforme d’Amsterdam a donc réalisé
une “ communautarisation ” partielle du troisième pilier qui n’est
pas sans poser problèmes. En effet, il conviendra d’analyser où peuvent se
situer véritablement les frontières de l’Union européenne depuis cette
réforme (3.2.1) avant d’analyser successivement les domaines qui ont été
effectivement “ communautarisés ” (3.2.2) et ceux qui restent
soumis à une procédure intergouvernementale (3.2.3). Nous conclurons avec
une analyse brève des perspectives pour le futur (3.2.4).
Le traité d’Amsterdam n’a pas vraiment
clarifié la situation en intégrant l’acquis de Schengen (3.2.1.1) et en
accordant des dérogations à trois États membres (3.2.1.2). S’ajoute le
problème des territoires d’outre-mer et de leurs statuts dans le contexte
de la “ communautarisation ” et de Schengen (3.2.1.3). Cette
conjonction d’éléments rend les frontières de l’Union européenne
floues (3.2.1.4).
La
convention de Schengen est basée sur le modèle de l’accord de Saarbrücken
du 13 juin 1984 entre la France et l’Allemagne. Elle a été conclue le 14 juin 1985, accompagnée par la convention d’application
de Schengen le 19 juin 1990 et opérationnelle le 26 mars 1995.
Elle
réunit d’abord la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les
Pays-Bas, c’est à dire cinq membres fondateurs.
La
Grèce, l’Espagne, l’Italie et le Portugal rejoignent rapidement le
système. L’Autriche alors membre de l’Association Européenne de Libre Échange,
y adhère également
[110]
.
En
1997, dans les protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et au
traité instituant la Communauté européenne du projet de traité d’Amsterdam
contenant le protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union
européenne, l’article 1 dispose que 13 pays sont parties à l’accord de
Schengen, c’est à dire tous les membres de l’Union européenne exceptés
le Royaume-Uni et l’Irlande.
Le
16 juillet 1998, la Suisse, État membre de l’Association Européenne de
Libre Échange, non-signataire de l’accord sur l’Espace Économique
Européen, par la voix du conseiller fédéral (ministre) de la police et de
la justice, Arnold Koller, a déclaré, “ Notre objectif est de
réaliser la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union
européenne ”
[111]
.
Le
1er mai 1996 les pays de l’Union Nordique de Passeports, c’est à dire le
Danemark, la Finlande, la Suède,
la Norvège et l’Islande obtenaient le statut d’observateur au Comité
Exécutif Schengen, remplacé par le Conseil de l’Union européenne à
compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam. Les trois premiers
devenaient membres de l’accord de Schengen fin 1996. L’Islande et la
Norvège, hors de l’Union européenne, devenaient membres associés, statut
reconnu par l’article 6 du protocole. Cela permettra de tenir compte du
système de l’Union Nordique de Passeports qui remonte à 1958 et dont le
maintien inquiétait la Suède
[112]
.
Selon
l’article 2 de l’accord de Schengen il s’agit de supprimer l’usage des
passeports et le contrôle des personnes quand ces dernières traversent les
frontières intérieures de l’Espace Schengen. On a pu constater que ce
système était effectivement, à présent, opérationnel.
L’article
8 du protocole fait de Schengen, un acquis qui devra être intégré par les
nouveaux membres, ce qui sera sans doute difficile. En effet, les PECO
viennent tout juste de se libérer de l’emprise communiste. Leur droit est l’expression
d’une souveraineté nouvellement acquise. S’ils peuvent consentir une
intégration économique, il n’en est pas forcement de même pour le reste.
Ce problème se retrouvant, on l’a vu, au niveau des droits fondamentaux.
Cependant,
le Comité exécutif Schengen, durant sa rencontre avec les ministres de l’intérieur
des pays candidats, le 24 juin 1998, à Ostende, a souligné qu’aucune
adhésion ne serait effective avant un rapport d’une commission évaluant la
bonne application de Schengen. Le gouvernement allemand, quant à lui, demande
un moratoire de 10 ans à compter de l’adhésion, pour introduire la
liberté de circulation des ressortissants européens des pays candidats.
En
fait, il est difficile de savoir ce que va apporter l’intégration de l’acquis
de Schengen dans le nouveau traité. La CJCE, au terme de l’article 2
paragraphe 1 alinéa 3 du protocole, est compétente concernant la convention
dans les mêmes conditions que pour le nouveau titre 4 du TCE.
C’est
d’ailleurs bien le problème, car le nouveau titre 4 se superpose à l’accord
de Schengen, ce qui va provoquer d’inévitables conflits de bases
juridiques. D’après le Parlement européen, c’est précisément le cas
des articles 61 et 62, anciens articles 73.I et 73.J du TCE. Le Parlement
européen pense également que le champ d’application de Schengen est si
large qu’il est à craindre de voir cet accord supplanter le troisième
pilier. Rappelons que le troisième pilier sera effectivement, “ communautarisé ”,
cinq ans, après la mise en vigueur du nouveau traité. De plus, le Conseil de
l’Union européenne s’offre suffisamment de bases juridiques différentes
pour continuer à statuer en “ intergouvernemental ” même
après la “ communautarisation ”. En définitive, le Parlement
européen fait remarquer, que, telle que prévue par le protocole incorporant
l’acquis de Schengen, la reprise de l’accord met en péril l’unité
juridique déjà réalisée dans l’espace intérieur sans frontières
[113]
. C’est être ambitieux de penser que le marché unique, dont on
a vu qu’il n’était pas totalement achevé, a créé une véritable unité
juridique qui serait remise en cause par un accord dont l’efficacité est
incontestable. Le passeport n’est effectivement plus contrôlé
systématiquement aux frontières Schengen.
Le
rôle de la CJCE est important dans ce contexte. Compétente dans le cadre du
nouveau titre 4 du TCE, dans le cadre de l’accord de Schengen et dans le
cadre du nouveau titre 6 du TUE, elle pourra régler les conflits qui
pourraient survenir et établir une répartition entre ce qui relève de
Schengen et ce qui n’en relève pas.
Pour
le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande, des protocoles dérogatoires ont
été prévus:
·
pour le Royaume-Uni le nouveau titre 4 du TCE
ne s’applique pas, mais il peut notifier son souhait de participer à l’adoption
de certaines mesures. Il y a maintien du contrôle aux frontières de ce pays;
·
l’Irlande est dans la même situation mais s’est
réservée une clause lui permettant de résilier ce protocole et de
participer entièrement au titre 4 du TCE;
·
le Danemark a décidé de ne pas participer à
l’intégralité des domaines communautarisés, sauf en matière de visa,
déjà communautarisé par le TUE. C’est à dire que le Danemark ne
participera pas à la politique instituée par le nouveau titre 4 du TCE. Le
Danemark étant signataire des accords de Schengen, il pourra appliquer ces
accords. Comme l’Irlande, il peut résilier son protocole.
La
position spécifique de ces États membres est rappelée à l’article 69,
ancien article 73Q du TCE, au nouveau titre 4 du TCE.
La
situation de l’Irlande, qui à la différence du Royaume-Uni et du Danemark,
adoptera l’EURO est liée au fait qu’elle bénéficie d’une Union de
Passeports avec le Royaume-Uni.
Quant
au Danemark, sa situation est délicate. La CJCE aura sans doute l’occasion
d’exercer son contrôle. En effet, signataire de Schengen, le Danemark a
émis des réserves quant à la ventilation de Schengen dans le premier
pilier, ce qui aura pour effet de vider considérablement l’accord de son
sens pour ce qui concerne le Danemark. Notons également que le Danemark doit
satisfaire à ses engagements concernant l’Union Nordique de Passeports. Ces
engagements supposent une application pleine et entière de Schengen.
Il
existe à ce propos de nombreux problèmes qui donneront sans doute lieu à
contentieux. Le statut pourtant très clair des Iles Anglo-Normandes pose
déjà problème
[114]
. Celui de Gibraltar est beaucoup moins clair (3.2.1.3.1) tout
comme celui des territoires d’outre-mer intégrés à l’Union européenne
(3.2.1.3.2) dans une situation différente par rapport à ceux qui y sont
associés sur la base de la partie 4 du TCE (3.2.1.3.3).
Le
problème de Gibraltar, n’est pas réglé. Il n’est fait mention nulle
part du statut de cette enclave. Elle pose problème entre l’Espagne et le
Royaume-Uni. Le règlement communautaire européen déterminant les pays tiers
dont les ressortissants devaient être munis d’un visa arrêté le 25
septembre 1995 ne parvint pas à régler la question.
Il
faut souligner que l’accord de Schengen, aux termes de son article 238, ne s’applique
qu’aux territoires européens. Le traité, lui, s’applique plus largement
aux termes de son article 299, ancien article 227 du TCE. Quelle attitude
faudrait-il adopter à cet égard ? Il y aura sur ce point conflit. Les
départements d’outre-mer français sont pleinement parties au traité, donc
au nouveau titre 4 du TCE.
L’annexe
2 du TCE précise la liste des territoires associés. Le Royaume-Uni a
demandé officiellement à ses territoires de ratifier la CEDH pour éviter
toute condamnation. Les Caymans ont d’ores et déjà refusé.
Le
conseil privé de Sa Majesté est l’instance suprême d’appel pour les
possessions britanniques non-membres de l’UE. Ce conseil privé est une
instance juridictionnelle qui se doit de respecter les engagements
communautaires du Royaume-Uni, en particulier en matière de droits
fondamentaux. Le Royaume-Uni aimerait voir sortir ses possessions du conseil
privé, mais la Cour de la Communauté des Caraïbes, la Cour CARICOM,
nécessitera encore 18 mois pour être mise en place. Cependant des
territoires comme Caymans ne font pas partie du CARICOM, et n’en seront sans
doute jamais membre eu regard de leur gouvernement et de leur activité. Le
conseil privé restera l’instance suprême dans ce cas.
Il
y a cependant peu de chances pour que le Royaume-Uni se voit condamné à
propos de ces territoires qui ne sont qu’associés sur la base de la partie
4 du TCE. Ils ne respectent donc, pas intégralement, le traité.
L’intégration
de la convention de Schengen au nouveau traité, les dérogations qui ont
été accordés, le fait que des États non-membres de l’Union européenne
en soient membres et le nouveau titre 4 du TCE vont particulièrement
compliquer les choses. La CJCE devrait être appelée, par les institutions
européennes ou un État membre, à fournir un avis ,pour interprétation du
titre 4, sur la base de l’article 68 paragraphe 3, ancien article 73P du TCE.
Malgré tout si l’application de Schengen est immédiate à compter de la
ratification du traité, il faudra cinq ans pour que la “ communautarisation ”
du troisième pilier soit réelle, ce qui pourra simplifier les choses pour un
temps dans la mesure où Schengen primera.
Le
Parlement européen précise que le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark
font l’objet de protocole d’opting-out non limités dans le temps.
L’Islande et la Norvège, en raison de leur statut de membres associés,
doivent accepter l’acquis de Schengen et participeront aux délibérations
sans droit de vote. La Cour de l’Association Européenne de Libre Échange n’aura
aucune compétence en la matière et tous les litiges seront soumis à la CJCE
où l’Islande et la Norvège n’ont pas de juge.
Doit-on
conclure que les frontières avec la Norvège et l’Islande sont intérieures
alors que le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark formeraient des
frontières extérieures ?
Nous analyserons sommairement l’architecture du nouveau titre 4 (3.2.2.1) avant d’analyser les compétences qui ont été confiés à la CJCE dans le cadre de ce nouveau titre (3.2.2.2) qui ne sont pas totalement similaires à celles qui existent déjà dans le premier pilier.
La
définition des règles relatives au franchissement des frontières, la
politique d’asile, la politique d’immigration et la coopération
judiciaire en matière civile sont regroupées dans un nouveau titre 4 du TCE.
Il y a également “ communautarisation ” dans la lutte
contre la fraude au détriment des intérêts financiers de la Communauté
européenne
[115]
et dans la coopération douanière.
Un
délai de cinq ans est prévu pour l’adoption des mesures visant à l’abolition
des contrôles aux frontières intérieures, y compris pour les résidents des
États tiers.
Durant
ces cinq ans le Conseil de l’Union européenne statue à l’unanimité
sur proposition de la Commission européenne ou d’un État membre et
après consultation du Parlement européen.
Après
cinq ans, la Commission européenne retrouve le monopole d’initiative
et le Conseil de l’Union européenne décide du passage de tout ou partie
à la majorité qualifiée et à la codécision avec le
Parlement européen.
Notons
que la “ communautarisation ” entrera en vigueur en 2004, c’est
à dire en même temps que l’entrée de nouveaux États dans l’Union
européenne. Ces États ont des relations privilégiées avec certains PECO
soumis à visa par le règlement communautaire européen du 25 septembre 1995
[116]
et il n’est pas certain qu’ils consentent à changer leur
politique. Ils ne disposeront pas des passeports à encre réactive du modèle
des Communautés européennes pour leurs ressortissants, ni du système de
fichier Schengen avant un certain délai
[117]
. L’application de la convention de Schengen à tous les États
membres de l’UE, sauf les pays ayant déjà obtenu des dérogations au
moment de la réforme d’Amsterdam, posera également des problèmes de
conflit à la même période. On est tenté de penser que les rédacteurs du
traité d’Amsterdam n’ont pas bien évalué la tâche dans laquelle ils
allaient se lancer.
3.2.2.2.
Le
Rôle de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans le cadre du
nouveau titre 4 du Traité Instituant les Communautés Européennes.
Le
système général de recours établi par les anciens articles 169 à 188 du
TCE, nouveaux articles 226 à 245, à l’exception de l’ancien article 177
du TCE, nouvel article 234 de la procédure préjudicielle, persiste.
Cela
signifie, que, par exemple, en cas de non-respect du délai de cinq ans, un
recours en carence conformément à l’article 232, ancien article 175 du TCE
peut aboutir.
On
peut légitimement imaginer que sur la base de l’affaire évoquée plus haut
[118]
, la Commission européenne n’hésiterait pas à attaquer le
Conseil de l’Union européenne.
Si
un citoyen devait être lésé dans ses droits, de façon indirecte,
individuelle et actuelle, par un acte juridique relevant du nouveau titre 4 du
TCE, il pourrait former un recours en annulation conformément à l’article
230, ancien article 173 du TCE.
Comme
nous l’avons précisé, dans ce domaine, la procédure préjudicielle visée
à l’article 234, ancien article 177 du TCE, n’est applicable que selon
les aménagements de l’article 68 paragraphe 1, ancien article 73P du TCE:
·
les juridictions inférieures ne peuvent former
une demande de décision préjudicielle, des voies de recours contre leurs
décisions existant.
·
les juridictions statuant en dernière instance
doivent renvoyer une question préjudicielle, quand une question d’interprétation
concernant le nouveau titre 4 du TCE revêt une importance substantielle pour
leur décision et n’a pas encore été réglée par un arrêt de la CJCE. Il
leur appartient de décider elles-mêmes si tel est le cas. Il n’y a sur ce
point aucune modification du système de la procédure préjudicielle. La CJCE
déclare irrecevable toute demande préjudicielle, quand la réponse qui y
serait donnée ne présente, à l’évidence, aucune importance pour le
règlement du litige initial.
La
suppression, pour le nouveau titre 4 du TCE, du droit de demande
préjudicielle des juridictions inférieures est compensée par l’introduction
d’un droit objectif
[119]
de demande préjudicielle de la Commission européenne et des
Etats membres selon l’article 68 paragraphe 3, ancien article 73P du TCE.
Cette innovation présente l’avantage de permettre, lorsque dans la pratique
un point de droit - qui concerne des milliers de cas spécifiques - est
contesté, à l’instance supérieure de se prononcer dès avant la première
décision administrative. Il est ainsi non seulement possible d’empêcher,
par la voie d’une procédure unique, que les organes juridictionnels ne
soient confrontés à des milliers de plaintes, mais aussi d’éviter à tous
les intéressés d’être exposés à une décision qui leur serait
éventuellement préjudiciable et contre laquelle ils devraient former un
recours
[120]
.
En
revanche, la compétence de la CJCE est supprimée lorsqu’un État membre
prend des mesures pour maintenir l’ordre public et sauvegarder la sécurité
intérieure.
Ainsi,
il a été proposé que les droits fondamentaux, en tout état de cause, ne
puissent être limités que par un acte pris en codécision,
démocratiquement, considéré comme nécessaire à la sécurité et à la
sûreté publique, à la défense
de l’ordre public et à la prévention du crime. Cette proposition, n’a
pas été retenue
[121]
.
Notre analyse reprendra le plan précèdent. Nous analyserons l’architecture (3.2.3.1) puis les compétences de la CJCE (3.2.3.2).
Nous soulignerons les buts du nouveau titre 6 du TUE (3.2.3.1.1) puis nous parlerons d’Europol (3.2.3.1.2) et de Schengen (3.2.3.1.3) qui ont une importance particulière dans le nouveau titre.
Les
objectifs de ce titre 6 du TUE sont la lutte contre le racisme et la
xénophobie, le terrorisme, la traite d’êtres humains, les crimes contre
les enfants, le trafic de drogue, le trafic d’armes, la corruption et la
fraude.
On
sait d’ores et déjà que certains pays du Bénélux auront du mal à
combattre ces problèmes. Les nouveaux candidats d’autant plus.
L’article
30 paragraphe 2, ancien article K.2 du TUE est consacré à Europol, l’Office
européen de police. La convention Europol est entrée en vigueur le 1er
octobre 1998. Le Royaume-Uni a bloqué les négociations concernant le rôle
qui devait être joué par la CJCE. La convention, rédigée le 26 juillet
1995, prévoyait un règlement des litiges selon le titre 6 du TUE en son
article 40. Tous les États membres avaient souscrit à une déclaration de
compétence de la CJCE, excepté le Royaume-Uni, ce qui ne voulait pas dire qu’il
n’acceptait pas la compétence de la CJCE, mais qu’il n’en acceptait pas
la compétence systématique. Le Royaume-Uni suivait une politique similaire
à celle qui lui interdisait la ratification du protocole numéro 6 de la CEDH.
L’idée du rôle d’Europol est très différente selon les États membres.
L’Espagne y voit plus “ une sorte de FBI ” en particulier pour
résoudre ses affaires de terrorisme. Le Royaume-Uni, lui, considère cet
organe comme un “ Interpol européen ”.
Comme
il a été dit, l’accord de Schengen, aura un “ rôle ” dans
le titre 6 du TUE. Certains domaines seront “ ventilés ” dans
ce titre.
L’article 40 de l’accord définit les infractions qui peuvent donner lieu
à l’application de celui-ci. Leur liste est en effet limitative. Ce
système est particulièrement novateur, car, comme pour le système du FBI
où certaines infractions comme le kidnapping sont fédérales, certaines
infractions peuvent faire l’objet d’un traitement “ international ”.
A l’inverse de la limitation de juridiction que toutes les polices d’État
américaines connaissent, l’article 41 précise que les forces de police d’un
État membre de Schengen peuvent poursuivre sur le territoire d’un autre État
membre, dans le cadre des infractions de l’article 40. Seuls le Royaume-Uni
et l’Irlande devraient ne pas appliquer cette partie de l’accord.
On
le sait, la CJCE n’était compétente que si une convention l’établissait.
Le nouvel article 35, ancien article K.7 du TUE établit de nouvelles
compétences obligatoires (3.2.3.2.1) ou
facultatives (3.2.3.2.2).
Il existe un contrôle de la validité des actes pris dans le cadre du titre 6 du TUE pour autant que la Commission européenne ou les États membres en fassent la demande (3.2.3.2.1.1). La CJCE pourra également régler les différends dans l’application des actes et conventions de ce titre si les États membres n’y parviennent pas (3.2.3.2.1.2). On remarque donc des procédures qui ressortent plus du droit international public, propre à ce titre.
La Commission européenne ou
les États membres peuvent, dans un délai de deux mois, former un recours
pour des décisions violant les formes, les traités ou établies sur
détournement de pouvoir
[122]
.
La
Commission européenne et les États membres ont l’initiative dans le titre
6 du TUE. Un nouvel acte, qui peut faire l’objet de recours a été
introduit par Amsterdam. Il s’agit de la décision-cadre
[123]
. Il est souligné que ces actes n’ont pas d’effet direct. En
effet, l’article 249, ancien article 189 du TCE, dispose que si les
règlements communautaires européens s’appliquent directement dans tous les
États membres, les directives, elles, ne lient qu’en ce qui concerne le
résultat à atteindre.
La
CJCE est allée plus loin. Dans son arrêt Francovich contre Bonifaci, en
1991, elle a décidé qu’un État membre qui ne transposait pas une
directive, causant ainsi un préjudice, devait réparer ce préjudice. Dans
son affaire Ratti
[124]
, la CJCE avait reconnu, que comme les règlements, les directives
non transposées avaient un effet direct.
Le titre 6 du TUE institue des politiques intergouvernementales. Si l’on
consent que la CJCE puisse contrôler les actes pris dans cette matière, pour
l’empêcher d’aller plus loin et d’atteindre la souveraineté des États
membres dans des affaires sensibles, il fallait créer une nouvelle forme de
droit dérivé sans effet direct.
Comme
dans le titre 4 du TCE, tout contrôle de validité ou de proportionnalité
est interdit à la CJCE sur les opérations de polices ou de maintien de l’ordre
ou de sauvegarde de la sécurité intérieure
[125]
.
Si
le Conseil de l’Union européenne n’a pu régler un différend sur l’application
d’un acte du titre 6 du TUE pendant six mois, la CJCE peut s’en saisir.
Cet article prévoit la même procédure en ce qui concerne toutes les
conventions ce qui est une amélioration notoire par rapport au système du
TUE. En fait, cette procédure est la reprise de l’article 40 de la
convention Europol.
La CJCE n’aura cependant qu’un pouvoir limité au règlement du
différend. Son pouvoir d’interprétation sera sans doute limité dans ce
cadre, puisque l’évolution jurisprudentielle s’est faite, en grande
partie, sur la base de questions préjudicielles. Les États membres l’ont
bien compris. La possibilité de répondre aux questions préjudicielles
concernant ce titre est une compétence facultative de la CJCE.
3.2.3.2.2.
Les Compétences
Facultatives de la Cour de Justice de Communautés Européennes dans le cadre
du Titre 6 du Traité sur l’Union Européenne.
La
CJCE est compétente pour statuer sur l’interprétation ou la validité des décisions-cadres,
et des décisions et sur l’interprétation des conventions et sur l’interprétation
et la validité de leurs mesures d’application sur la base d’une demande
préjudicielle d’une juridiction d’un État membre statuant en dernière
ou en première instance sous réserve d’une déclaration d’acceptation du
dit État
[126]
. Cela signifie:
·
que les tribunaux des États membres n’ayant
pas souscrit une telle déclaration ne peuvent poser une question
préjudicielle et ne sont pas tenus, même s’ils le peuvent, de respecter
les arrêts de la CJCE rendus à la suite de demandes des instances des États
membres ayant souscrits une déclaration.
·
que si la déclaration a été faite, la
compétence s’étend à toutes les conventions et décisions. Il n’y a
plus de déclarations spécifiques à faire, pour chaque convention, comme c’était
le cas dans le TUE.
Si nous nous basons sur la convention Europol on peut penser que seul le
Royaume-Uni refusera la compétence de la CJCE. Cependant l’article 40 de la
convention concernait les différends entre États membres et non pas la
procédure préjudicielle. Il est donc impossible de dire combien d’États
membres souscriront à la déclaration
[127]
.
Le
risque de ce genre de déclaration avait été perçu par le Parlement
allemand
[128]
:
“ Veiller à une
interprétation et à une application uniforme des traités par les tribunaux
des États membres a une importance qui ne saurait être surestimée. L’unité
juridique du territoire (...) serait vite réduite à néant ou gravement
remise en cause, si l’interprétation des normes de droit unifiées
différait sensiblement dans les différents États contractants, et si ces
contradictions jurisprudentielles ne pouvaient être levées. Les principes de
sécurité juridique et de justice se trouveraient violés si on pouvait
prévoir une issue juridique différente pour une même affaire en fonction de
l’État contractant dans lequel elle serait soumise aux tribunaux. Le
principe de réciprocité, sur lequel repose le traité, serait également mis
à mal si les tribunaux des différents États contractants appliquaient
différemment le traité et qu’ainsi les
droits et les devoirs découlant des dispositions contractuelles n’étaient
dans la pratique plus les mêmes pour tous les États parties. ”
C’est
précisément ce qu’institue la procédure de la déclaration.
L’application
du traité d’Amsterdam n’interviendra pas avant février 1999 au plus
tôt. Le Conseil de l’Union européenne a donc pris des mesures
intérimaires (3.2.4.1), mesures qui laissent peut-être envisager un
durcissement de la politique d’immigration en Europe (3.2.4.2).
Le Conseil de l’Union européenne a pris une
nouvelle résolution qui fixe les priorités pour coopération dans le domaine
de la justice et des affaires intérieures entre le 1er janvier 1998 et la
date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.
Il
s’agit de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la
délinquance liée à la toxicomanie, la corruption et la fraude . Il s’agit
également d’une amélioration des opérations policières et douanières et
de la coopération judiciaire. Des buts similaires à ceux du titre 6 du TUE.
Plusieurs actions sont prévues:
a.
Mise en oeuvre du plan d’action contre le crime organisé;
b.
Rapport du groupe d’experts contre les drogues;
c.
Convention Europol;
d.
Finalisation du projet de Convention de Bruxelles II sur les affaires
matrimoniales et la garde des enfants
[129]
.
De
plus, le Conseil de l’Union européenne a adopté une seconde résolution
pour éviter le mariage de complaisance. Une obligation de contrôle de la
réalité du mariage selon le droit national est prescrite sous peine de
déchéance du titre de séjour. Les États membres ne possédant pas de
procédure de contrôle devraient en instituer une
[130]
.
La
Commission européenne, le 22 juillet 1998, a fait des propositions pour
permettre aux citoyens de l’UE de séjourner six mois dans un autre pays de
l’UE pour y trouver un travail. Il s’agissait aussi de permettre le
regroupement familial, y compris pour des personnes n’ayant pas la
citoyenneté de l’UE
[131]
.
L’organisation européenne non
gouvernementale “ United for Intercultural Action ” a toujours
plaidé pour le retrait de l’accord de Schengen qui, d’après elle,
constituait la “ Forteresse Europe ”.
En
effet, l’accord introduit le “ Tampon Schengen ”. Les États
membres de l’accord n’ont pas qu’une responsabilité concernant leurs
propres frontières, mais aussi celles des autres États membres. A chaque
demande de visa, pour les États tiers dont les ressortissants sont soumis à
visa, un tampon est apposé sur une page du passeport. En cas de délivrance
du visa, le visa recouvre le “ Tampon Schengen ”. Dans le cas
contraire, tout consulat d’un autre État membre constatera la présence du
tampon, donc le refus de délivrance du visa, et, même s’il peut délivrer
un visa, il ne le fera, en général pas. Le ressortissant de l’État tiers
n’obtenant pas un visa dans un État membre de l’accord, se verra refuser
cette possibilité dans les 12 autres États membres.
Il a été proposé d’accorder la citoyenneté de l’Union européenne à
des résidents des États tiers. Cette idée n’est pas nouvelle. Elle avait
été proposée immédiatement après le traité sur l’Union européenne.
Article
8.
Il
est institué une citoyenneté de l’Union.
1.
Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat
membre ou qui réside légalement dans un Etat membre de l’Union depuis
au moins 5 ans.
2.
Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs
prévus par le présent traité dans le respect des droits fondamentaux
tels qu’ils sont énoncés à l’article F paragraphe 2 du Traité sur l’Union
Européenne.
[132]
Cette proposition a été rejetée par la CIG.
En effet, même si la citoyenneté de l’Union européenne n’accorde que
très peu de droits
[133]
et qu’elle n’est pas similaire à la notion de “ double
nationalité ” qui existe dans les États fédéraux, on voit mal
comment le ressortissant d’un État tiers pourrait être citoyen de l’Union
européenne sans être citoyen d’un État membre. Il faudrait plus qu’une
modification de l’article 8 du TCE, nouvel article 17, pour parvenir à un
tel résultat. En effet, la CJCE, a rappelé que le droit de séjour du
citoyen de l’Union européenne dans l’Union, découlait directement du
traité et de la législation dérivée (directives et règlements
européens), et qu’il est alors indépendant de la délivrance de la carte
de séjour: celle-ci ne vient que constater l’existence du droit de séjour.
Aucun éloignement ne peut être prononcé si l’intéressé répond aux
conditions, alors même qu’il n’a pas de carte en règle
[134]
. On voit mal comment accorder ce genre de droit aux ressortissants
des États tiers C’est, de fait, un droit du ressortissant
communautaire européen ou du ressortissant de l’Espace Économique
Européen.
Par exemple, il n’a jamais été imaginé, aux États-Unis d’Amérique d’attribuer
la citoyenneté de l’État fédéral sans attribuer, de fait, celle d’un État
fédéré. Ce principe est constitué par le 14ème amendement de 1868 à la
constitution des États-Unis d’Amérique du 17 septembre 1787. Il n’y a
aucun exemple dans le monde qui permette d’imaginer de dissocier les deux.
Pour
les ressortissants des pays tiers il existe plus de 90 accords avec les pays
Afrique Caraïbes Pacifique, le Maghreb, la Turquie, les PECO, les Pays Baltes
ou encore la Communauté des États Indépendants. Aucun de ces accords ne
peut servir de modèle à la conception d’un accord unique s’appliquant à
tous les ressortissants des États tiers
[135]
.
Ce
n’est pas ce que pense le groupe “ Ligne de Départ ” qui fait
la très ambitieuse proposition d’aligner les droits de tous les
ressortissants de pays tiers sur les droits des ressortissants turcs.
Il
est certain que la politique d’Amsterdam n’a pas pour objet de “ faire
sauter les verrous des frontières ”, idée sans doute généreuse,
mais concevable pour aucun État. Il s’agit d’instituer une véritable
libre circulation intérieure, projet déjà fort ambitieux, mais réaliste et
réalisable.
Socrate
disait “ Tout ce que je sais c’est que je ne sais rien ”.
Le
traité d’Amsterdam est ambitieux, mais lui donnera-t-on les moyens de ses
ambitions ? La réponse demeure inconnue. Plus que Maastricht, Amsterdam est
une déclaration d’intention qu’il reste à concrétiser. Nous n’avons
qu’analysé les problèmes qui se poseraient.
Si
les Européens n’étaient que 34% à connaître le traité d’Amsterdam,
ils sont 45% à estimer que le rôle de l’Union européenne doit être
renforcé à l’aube du second millénaire. Ils étaient 92% à considérer
la lutte contre le chômage comme une priorité, alors que seulement 50%
considéraient l’introduction de l’EURO comme importante et 24% pensaient
que l’accueil de nouveaux pays membres était prioritaire. A l’inverse 75%
pensaient qu’un renforcement de la politique transatlantique était
nécessaire.
Les
États membres n’ont pas tenu compte de l’ensemble de ces opinions puisqu’ils
ont décidé d’admettre de nouveaux États dans l’Union européenne. Nous
avons voulu montrer que, si ces États pouvaient prétendre à une adhésion
à l’Union, il était encore trop tôt pour les admettre. En matière de
droits fondamentaux, et en particulier en matière de non-discrimination , on
voit mal comment des pays ayant déjà le plus grand mal à appliquer la CEDH,
accepteront d’aller plus loin, surtout dans la mesure où, dans certains d’entre
eux, certaines minorités sont persécutées et où, partant, le nationalisme,
est exacerbé.
De
même, la “ communautarisation ” du troisième pilier ,risque,
elle aussi, de poser problème. Cette avancée exceptionnelle est cependant
dangereuse pour l’approbation que l’on peut porter à l’action
européenne. Elle s’appliquera, quoi qu’il en soit, sans un plein
contrôle démocratique, malgré l’intervention du Parlement européen avec
la “ nouvelle codécision ”, permettant de bloquer certaines
propositions. En “ communautarisant ” le troisième pilier, les États
membres se “débarrassent” des questions d’immigration et d’asile qui
gênaient l’ensemble des partis politiques nationaux. Il est beaucoup plus
facile de prendre au Conseil de l’Union européenne des décisions
restrictives, en accusant par la suite, la Commission européenne de les avoir
prises.
L’absence de progrès notoires futurs dans la politique de l’emploi pourra
aussi être mise sur le compte de la politique européenne d’emploi non
contraignante, instituée par Amsterdam conformément à la demande pressante
des Européens.
A
ceci, s’ajoutent bien d’autres défis, comme l’explosion des
technologies de la société de l’information et la mise en place de la “ coopération
renforcée ” sans sacrifier l’intégration européenne.
Le
Président Jacques Santer citant Jean Monnet disait “ Je ne suis ni
optimiste, ni pessimiste, je suis déterminé. ”
Sa
détermination suffira-t-elle à répondre à toutes les exigences ? Nous le
souhaitons ...
[1]
Traité sur l’Union européenne
signé à Maastricht le 2 février 1992, modifiant le traité introduisant
les Communautés européennes signé à Rome le 25 mars 1957 et en vigueur
depuis le 1er novembre 1993, ci-après TUE.
[2]
La Conférence
Intergouvernementale de révision du traité sur l’Union européenne s’est
ouverte le 29 mars 1996 à Turin, pour se refermer le 17 juin 1997 à
Amsterdam. Marcelino Oreja était le représentant de la Commission
européenne à la Conférence Intergouvernementale. Il participa, chaque
semaine, aux 40 réunions, avec les représentants des ministres des
affaires étrangères, délégués aux affaires européennes (Michel Barnier
pour la France), ci-après CIG.
[3]
La République tchèque, l’Estonie,
la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et Chypre ont débuté les
négociations dans la perspective d’une adhésion à l’Union européenne
sur proposition de la Commission européenne et après approbation du
Conseil européen de Luxembourg le 13 décembre 1997. Les pays non admis à
ces négociations bénéficient d’un partenariat.
[4]
Les États membres de l’Union
européenne, ci-après UE, sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le
Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la
Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le
Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.
[5]
Voir titre 1 en annexes pour des
précisions sur la CJCE.
[6]
Déclaration de l’Organisation
de Nations Unies du 10 décembre 1948, comptant trente articles, adoptée à
l’unanimité et 8 abstentions. L’Arabie Saoudite, membre de l’ONU a
rappelé qu’elle ne se voyait pas accepter “ la déclaration
occidentale des droits de l’Homme ”.
Institutions des Relations Internationales. Claude-Albert Colliard.
1990. Dalloz, Paris.
[7] Les institutions des États-Unis. Droit constitutionnel et institutions politiques. Documents d’études. Jean-Pierre Lassalle. 1993. La documentation française, Paris.
[8]
Article 7.
[9]
Article 8.
[10]
Article 9.
[11]
Voir note 6 en annexes.
[12]
Le protocole n°6 de la CEDH a
été ratifié par tous les États membres excepté la Belgique et la Grèce
où il a été signé et le Royaume-Uni où la peine de mort est toujours en
vigueur mais non appliquée.
[13]
Article 2.
[14]
Sauf ratification du protocole
n°6.
[15]
Article 3.
[16]
Article 4.
[17]
Article 5.
[18]
Article 6.
[19]
Article 7.
[20]
Article 8.
[21]
Article 9.
[22]
Affaire Fridriech Stork & Co
contre Haute Autorité. C-1/58.
Affaire
Geitling contre Haute Autorité. C-36-8, 40/59.
Affaire
Sgarlata contre Commission. C-40/64.
[23]
Principes Généraux du Droit
sous l’expression de Principes Fondamentaux reconnus par les Lois de la
République. Ces principes ont, notamment, bloqué toute révision
restreignant la liberté d’association de la loi de 1901.
[24]
Point 33 de l’avis 2/94 su 28
mars 1996 de la CJCE sur l’adhésion de l’Union Européenne à la CEDH
et point 4 de l’arrêt Elleniki Radiophonia Tileorasia contre Dimotiki
Etairia Ploroforissis (C-260/89) du 18 juin 1991.
[25]
Article 230, ancien article 173
du TCE.
[26]
Acte du Colloque des Cahiers Jean
Monnet sur le Conférence Intergouvernementale de 1996. 6-7 mai 1996. Groupe
1. Élaboration d’un traité fondamental. Rapport introductif du
Professeur Jean Raux. Université de Rennes 1. page 45. Octobre 1996.
Commission Européenne. DG X. Conseil universitaire européen pour l’action
Jean Monnet, Bruxelles.
[27]
Voir titre 2.1.2.3.2.2.
[28]
D.Simon, commentaire de l’article
F du TUE in V.Constantinesco, R.Kovar, D.Simon, Traité sur l’Union
européenne, Commentaire article par article, page 86, numéro 11 in Fiche
Thématique numéro 22 sur les droits fondamentaux. Groupe de Travail du
Secrétariat Général sur la Conférence Intergouvernementale. 9 octobre
1995. Parlement Européen, Luxembourg.
[29]
La Conférence
Intergouvernementale de 1996: Le Parlement Européen à l’Écoute des
Citoyens. Volume I. Audition Publique. Réseau Européen des Associations de
Lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale. Commission
Institutionnelle. 17-18 octobre 1995. Parlement Européen, Bruxelles.
[30]
Cette proposition est en relation
avec l’article 174 TCE modifié par le TUE. Voir note 21 du titre 2 des
annexes.
[31]
Livre Blanc sur la Conférence
Intergouvernementale 1996. Volume I. Recueil des Textes Officiels des
Institutions de l’Union Européenne. 1. Conseil Européen et Conseil de l’Union.
c. Groupe de Réflexion. 2ème partie. Ordre du Jour Annoté. point 120.
Page 33 et 196. Task-force “ Conférence intergouvernementale ”.
5 décembre 1995. Parlement Européen, Luxembourg.
[32] C’est également le cas de l’Islande et de la Norvège.
[33]
Le Conseil de l’Europe et les
Droits de l’Homme. Août 1993. Conseil de l’Europe, Strasbourg.
[34]
Voir titre 2.2.2.3.2.
[35]
“ Peut-être ”, car
D.Simon considère que les principes généraux du droit ne sont pas
supérieurs aux traités. Voir titre 2.1.1.2.1.2.1.
[36]
Avis 2/94 du 28 mars 1996
[37] Article 308 du TCE modifié par le TA.
[38]
La Communauté Européenne et les
Droits de l’Homme. Christiane Duparc. Octobre 1992. Commission
Européenne, Bruxelles.
[39]
Position de la Commission
Européenne lors du débat pour l’adoption du Rapport Bontempi du
Parlement Européen. 18 janvier 1994. Commission Européenne, Bruxelles.
[40]
Livre Blanc sur la Conférence
Intergouvernementale 1996. Volume I. Recueil des Textes Officiels des
Institutions de l’Union Européenne. 1. Conseil Européen et Conseil de l’Union.
c. Groupe de Réflexion. 2ème partie. Ordre du Jour Annoté. point 35. Page
12 et 175. Task-force “ Conférence intergouvernementale ”. 5
décembre 1995. Parlement Européen, Luxembourg.
[41]
Sur la base de la Note d’analyse
sur la traité d’Amsterdam. Task-force “ Conférence
intergouvernementale ”. 7 juillet 1997. Commission Européenne,
Bruxelles.
[42]
Acte du Colloque des Cahiers Jean
Monnet sur la Conférence Intergouvernementale de 1996. 6-7 mai 1996. Groupe
7. Citoyenneté européenne, droits fondamentaux et troisième pilier.
Rapport introductif du Professeur Carol Lyons . Université de Leicester.
page 279. Octobre 1996. Commission Européenne. DG X. Conseil universitaire
européen pour l’action Jean Monnet, Bruxelles.
[43]
Nous aborderons le Protocole sur
le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union
Européenne au titre 2.1.2.3.2.
[44]
Avis n°7 de la Commission
juridique et des droits des citoyens à l’intention de la Commission
institutionnelle sur le Projet de traité d’Amsterdam James Janssen Van
Raay. 28 octobre 1997. Parlement Européen, Bruxelles.
[45]
Référence à la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés.
[46]
Voir titre 3.2.1.1.
[47]
Convention du 19 juin 1990 d’application
de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 in Dictionnaire permanent de Droit
des Étrangers.
[48]
Ratifiée par tous les États
membres de l’Union Européenne et de l’Union Scandinave de Passeports
sauf l’Italie qui l’a
signée.
[49]
Rapport sur le traité d’Amsterdam
(CONF 4007/97-C4-0538/97). Commission institutionnelle. Inigo Ménedez de
Vigo et Dimitris Tasarsos. 5 novembre 1997. Parlement Européen, Bruxelles.
[50] Rapport sur le traité d’Amsterdam (CONF 4007/97-C4-0538/97). Commission institutionnelle. Inigo Ménedez de Vigo et Dimitris Tasarsos. 5 novembre 1997. Parlement Européen, Bruxelles.
[51] Point a du protocole.
[52] Un “ considérant ” affirme que l’Union respecte les droits fondamentaux.
[53]
Malgré
sa compétence affirmée en matière de droits fondamentaux par un “ considérant ”.
[54]
Avis n°7 de la Commission
juridique et des droits des citoyens à l’intention de la Commission
institutionnelle sur le Projet de traité d’Amsterdam James Janssen Van
Raay. 28 octobre 1997. Parlement Européen, Bruxelles.
[55]
Acte du Colloque des Cahiers Jean
Monnet sur la Conférence Intergouvernementale de 1996. 6-7 mai 1996. Groupe
7. Citoyenneté européenne, droits fondamentaux et troisième pilier.
Rapport introductif du Professeur Carol Lyons . Université de Leicester.
page 293. Octobre 1996. Commission Européenne. DG X. Conseil universitaire
européen pour l’action Jean Monnet, Bruxelles.
[56]
La Pologne a prononcé une peine
de mort en 1998.
Avis
n°14 de la Commission des libertés publiques et des affaires intérieures
à l’intention de la Commission institutionnelle sur le Projet de traité
d’Amsterdam. Claudia Roth. 21 octobre 1997. Parlement Européen,
Bruxelles.
[57] L’Arrêt Kalanke, expression du discours dualiste de l’égalité. Louis Charpentier. RSC 96/18. European University Institute, Florence.
[58] Pauline Green, député européen, déclare que les juges sont coupés des réalités du travail. Opinion Jeunesse. Avril 1996. Numéro 9. Forum Européen de Jeunesse, Bruxelles.
[59]
Le Président Rita Süssmuth s’inquiète
des conséquences de la décision des juges.
Opinion Jeunesse. Avril 1996. Numéro 9. Forum Européen de Jeunesse, Bruxelles.
[60]
Silke Mueter déclare qu’il n’est
pas possible de compter sur 6 juges hommes pour faire appliquer la
discrimination positive.
Opinion Jeunesse. Avril 1996. Numéro 9. Forum Européen de Jeunesse, Bruxelles.
[64] Affaires C-345/89 du 25 juillet 1989 et C-312/86 du 25 octobre 1988.
[65] Les activités de la Cour de Justice et du Tribunal de première instance des communautés européennes 30/97.
[66] Beamtengesetz.
[67]
L’Arrêt Kalanke, expression du
discours dualiste de l’égalité. Louis Charpentier. RSC 96/18. European
University Institute, Florence.
[68]
Résulte de l’article L-123-3
du code du travail, codification de la loi 83-635 du 13 juillet 1983
transposant la directive 76/207/CEE. La France avait adopté l’interprétation
la plus favorable de la directive, interprétation contraire à celle de l’arrêt
Kalanke de la CJCE.
[69]
La Conférence
Intergouvernementale de 1996: Le Parlement Européen à l’Écoute des
Citoyens. Volume I. Audition Publique. Commission Permanente d’Experts en
matière de Droit International, Pénal, des Étrangers et des Réfugiés.
Commission Institutionnelle. 17-18 octobre 1995. Parlement Européen,
Bruxelles.
[70] Proposition de Mesures Législatives pour lutter contre le Racisme et promouvoir l’Égalité des Droits dans l’Union Européenne. Isabelle Chopin et Jan Niessen. 1998. Starting Line. Ligne de Départ, Bruxelles. Commission for Racial Equality, London.
[71] La Grèce, pour se rapprocher des exigences européennes, modifie son droit quant à la mention de la religion sur la carte d’identité qui a été supprimée sur le nouveau modèle. Rapport sur le respect des droits de l’homme dans l’Union Européenne (1996). Commission des libertés publiques et des affaires intérieures. Aline Paillet. Janvier 1998. Parlement Européen, Bruxelles.
[72]
Voir Tableau 3. État Sommaire du
Droit Relatif à la Lutte contre le Racisme.
[73]
Eurobaromètre 48. Automne 1997.
Commission Européenne, Bruxelles.
[74]
Association Internationale des
Homosexuel(le)s.
La
Conférence Intergouvernementale de 1996: Le Parlement Européen à l’Écoute
des Citoyens. Volume I. Audition Publique. Commission Institutionnelle.
17-18 octobre 1995. Parlement Européen, Bruxelles.
[75]
Proposals to be submitted to the
20th ILGA European Conference at Linz, 21-25 October 1998. ILGA-Europe,
Brussels.
[76]
Les Pays-Bas.
[77]
Acte du Colloque des Cahiers Jean
Monnet sur la Conférence Intergouvernementale de 1996. 6-7 mai 1996. Groupe
7. Citoyenneté européenne, droits fondamentaux et troisième pilier.
Rapport introductif du Professeur Carol Lyons. Université de Leicester.
page 293. Octobre 1996. Commission Européenne. DG X. Conseil universitaire
européen pour l’action Jean Monnet, Bruxelles.
[78]
Affaire Grant. C-294/96. 17
février 1998.
Les activités de la Cour de Justice et du Tribunal de première
instance des communautés européennes 06/98.
[79]
La SNCF (France) a mis en place
une possibilité de réduction pour les personnes voyageant à deux sans
considérer leur sexe ou leur situation de famille.
[80]
Voir titre 2.2.2.3.3.
[81] Arrêt du 30 avril 1997. P/S. CJCE.
[82] La Convention Européenne des Droits de l’Homme. Frédéric Sudre. Que sais-je ? 2ème mise à jour. Janvier 1992. Presse Universitaire de France, Paris.
[83] Voir Tableau 2. État du droit à l’égard des homosexuel(le)s en Union Européenne.
[84]
Affaire Van Ooesterwijck. 1er mars
1979. CEDH.
[85]
Le Brésil autorise les deux
changements ce qui interdit tout divorce pour faute sur la base du dol.
[86]
Voir Tableau 2. État du droit à
l’égard des homosexuel(le)s en Union Européenne.
[87]
Article 48 du TCE , nouvel
article 39 et Affaire Hessische Knappschaft. C-44/65.
[88]
Article 52 du TCE, nouvel article
43.
[89]
Article 59 du TCE, nouvel article
49.
[90]
Articles 9 et suivants du TCE,
nouveaux articles 23 et suivants.
[91]
Affaire SPUC. C-159/90. 4 octobre
1995.
[92]
Affaire Brown. C-394/96. 30 juin
1998.
Les Activités de la Cour de Justice et du Tribunal de Première
Instance des Communautés Européennes 18/98.
[93]
Rapport sur le traité d’Amsterdam
(CONF 4007/97-C4-0538/97). Commission institutionnelle. Inigo Ménedez de
Vigo et Dimitris Tasarsos. 5 novembre 1997. Parlement Européen, Bruxelles.
[94]
Voir titre 2.1.2.1, note 38.
[95]
Affaire Royaume-Uni contre
Commission Européenne. C-106/96. 12 mai 1998.
[96]
L’Avenir de l’Europe; quel
rôle pour la Commission? Éloge de la méthode communautaire. Extraits de
la 18ème conférence Jean Monnet prononcée par Jacques Santer à l’IUE
de Florence, le 20 octobre 1995. European University Institute, Florence.
[97]
The Third Pillar of the Treaty on
European Union. Co-operation in the Fields of Justice and Home Affaires.
People’s Europe Series. Directorate General for Research. Working Papers.
1996. European Parliament, Luxemburg.
[98]
Livre Blanc sur la Conférence
Intergouvernementale de 1996. Volume I. Annexe. Task-Force “ Conférence
intergouvernementale ”. Textes Officiels des Institutions de l’Union
Européenne. Rapport de la présidence italienne au Conseil Européen de
Florence. 17 juin 1996. Parlement Européen, Luxembourg.
[99]
Résolution sur le fonctionnement
du Traité sur l’Union Européenne dans la perspective de la Conférence
intergouvernementale. Mise en oeuvre et développement de l’Union.
Jean-Louis Bourlanges et David Martin. 17 mai 1995. Parlement Européen,
Bruxelles.
[100]
Voir Tableau 4. Avis des États
Membres sur la “ Communautarisation ” du Troisième Pilier et
Résultats du Traité d’Amsterdam.
[101]
Voir Tableau 5. Le Contrôle du
Troisième Pilier par la Cour de Justice des Communautés Européennes.
[102]
Acte du Colloque des Cahiers Jean
Monnet sur la Conférence Intergouvernementale de 1996. Groupe 7.
Citoyenneté européenne, droits fondamentaux et troisième pilier. Rapport
de la session plénière par le Professeur Carol Lyons . Université de
Leicester. page 293. 6-7 mai 1996. Octobre 1996. Commission Européenne. DG
X. Conseil universitaire européen pour l’action Jean Monnet, Bruxelles.
[103]
Coopération entre les États
Membres dans les Domaines de la Justice et des Affaires Intérieures: Le “ Troisième
Pilier ” du Traité sur l’Union Européenne. Série Europe des
Citoyens. Direction Générale des Études. Document de Travail. Octobre
1995. Parlement Européen, Luxembourg.
[104]
Voir Tableau 4. Avis des États
Membres sur la “ Communautarisation ” du Troisième Pilier et
Résultats du Traité d’Amsterdam.
[105]
L’Europe sans Frontières
98/6-7. Commission Européenne, Bruxelles.
[106]
Voir titre 2.1.1.2.1.2.
[107]
Livre Blanc sur la Conférence
Intergouvernementale de 1996. Volume III. Fiches thématiques sur la
Conférence Intergouvernementale (Première Partie). Fiche numéro 9. Fiche
thématique sur la Communautarisation du Troisième Pilier (CJAI) du Traité
sur l’Union Européenne. Task-Force “ Conférence
Intergouvernementale ”. Juillet 1996. Parlement Européen, Bruxelles.
[108]
Voir Tableau 4. Avis des États
Membres sur la “ Communautarisation ” du Troisième Pilier et
Résultats du Traité d’Amsterdam.
[109]
Eurobarométre 47. Printemps
1997. Commission Européenne, Bruxelles.
[110]
L’Union Européenne Quel
Intérêt pour Moi ? L’Europe en Mouvement. Europe ... Questions et
Réponses. Juin 1996. Commission Européenne, Bruxelles.
[111]
L’Europe sans Frontières 98/9.
Commission Européenne, Bruxelles.
[112]
The Third Pillar of the Treaty on
European Union. Co-operation in the Fields of Justice and Home Affaires.
People’s Europe Series. Directorate General for Research. Working Papers.
1996. European Parliament, Luxemburg.
[113]
Avis n°14 de la Commission des
libertés publiques et des affaires intérieures à l’intention de la
Commission institutionnelle sur le Projet de traité d’Amsterdam. Claudia
Roth. 21 octobre 1997. Parlement Européen, Bruxelles.
[114] Affaire Rui Alberto Pereira contre His Excellency The Lieutenant Governor of Jersey. C-171/96. 16 juillet 1998. A propos d’une mesure d’éloignement d’un citoyen européen reconnue valide, Jersey n’étant pas partie à l’Union Européenne.
[115]
Article 279, ancien article 209 du
TCE.
[116]
Albanie et Bulgarie.
[117]
La mise en place du système de
fichier Schengen avait déjà posé problème aux États membres de la
convention. La Pologne, si elle dispose d’un système informatique, ne
dispose pas toujours d’imprimantes. Les agents publics sont parfois
obligés de recopier les écrans à la main.
[118]
Commission européenne contre
Conseil de l’Union européenne. C-170/96. 12 mai 1998. Titre 3.1.1.2.
[119]
“ Recours dans l’intérêt
de la loi ”.
[120]
Rapport sur le traité d’Amsterdam
(CONF 4007/97-C4-0538/97). Commission institutionnelle. Inigo Ménedez de
Vigo et Dimitris Tasarsos. 5 novembre 1997. Parlement Européen, Bruxelles.
[121]
Acte du Colloque des Cahiers Jean
Monnet sur la Conférence Intergouvernementale de 1996. Groupe 1. Élaboration
d’un traité fondamental. Rapport introductif du Professeur Jean Raux.
Université de Rennes 1. page 45. 6-7 mai 1996. Octobre 1996. Commission
Européenne. DG X. Conseil universitaire européen pour l’action Jean
Monnet, Bruxelles.
[122]
Article
36 paragraphe 6, ancien article K.7 du TUE.
[123]
Article 34 paragraphe 2 alinéa
b, ancien article K.6 du TUE.
[124]
Affaire 148/78.
[125]
Article 35 paragraphe 5, ancien
article K.7 du TUE.
[126]
Article 35 paragraphe 3 alinéas
a et b, ancien article K.7 du TUE. L’État doit faire savoir s’il ouvre
la procédure préjudicielle aux juridictions dont les décisions ne sont
pas susceptibles de recours, ou à toute juridiction.
[127]
Le tableau 5, contrôle du
troisième pilier par la Cour de Justice des Communautés Européennes,
montre que beaucoup d’États membres n’étaient pas favorables à un
renforcement du contrôle de la CJCE.
[128]
Publications VI/3294, p16 et
12/7979, p25, Deutsche Bundestag, Bonn.
[129]
JO C 11, 1998 in EUR-OP NEWS
1/1998..
[130]
JO C 382, 1997 in EUR-OP NEWS
1/1998. En France les articles 175-1 et 175-2 du code civil, transposant les
lois 93-1027 du 24 août 1993 et 93-1417 du 30 décembre 1993 renforce le
pouvoir du procureur de la république en la matière.
[131] L’Europe sans Frontières 98/9. Commission Européenne, Bruxelles.
[132]
La Conférence
Intergouvernementale de 1996: Le Parlement Européen à l’Écoute des
Citoyens. Volume I. Audition Publique. Réseau Européen des Associations de
Lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale. Commission
Institutionnelle. 17-18 octobre 1995. Parlement Européen, Bruxelles.
[133]
La citoyenneté européenne
accorde le droit de pétition, le droit à protection consulaire et le droit
de vote et d’éligibilité aux élections européennes et locales du pays
de résidence.
[134]
Affaire Sagulo. C-8/77. 14
juillet 1977 et Affaire Pieck. C-157/79. 3 juillet 1980.
[135]
Rapport de Groupe de Haut Niveau
sur la Libre Circulation des Personnes présidé par Mme Simone Veil
présenté à la Commission Européenne le 18 mars 1997.